Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69622031cdc6046d47d3ff00
- Date
- 9 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3TK N° Minute : Notification le : 09 janvier 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026 Appel d'une ordonnance 25/1486 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 18 décembre 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 29 décembre 2025 ENTRE : APPELANT : Monsieur [J] [H], actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 9] né le 23 Janvier 1963 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] assisté de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIMES : CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE [Adresse 1] [Localité 4] non comparant Madame [V] [F] épouse [H] née le 17 Janvier 1968 à de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] non comparante MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 6 janvier 2026, DEBATS : A l'audience publique tenue le 08 janvier 2026 par Olivier CALLEC, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 25 juin 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 09 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Olivier CALLEC et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de [J] [H] au centre hospitalier Alpes-Isère (CHAI) en date du 9 décembre 2025 ; Vu les certificats médicaux des docteurs [O] et [D] du 8 décembre 2025 ; Vu le certificat médical de 24 heures établi le 10 décembre 2025 par le docteur [P] et le certificat médical de 72 heures établi le 12 décembre 2025 par le docteur [L] ; Vu la décision de prolongation de la mesure de soins sans consentement suite à la période d'observation en date du 12 décembre 2025 ; Vu la requête du directeur du CHAI en date du 15 décembre 2025 saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble et l'avis motivé du même jour prévu par l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 décembre 2025 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ; Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2025 par M. [H] ; Vu la convocation adressée aux parties le 29 décembre 2025 par le greffe de la cour ; Vu les conclusions écrites du 5 janvier 2026, mises à la disposition des parties, du parquet général qui conclut à confirmation de l'ordonnance contestée ; Vu l'avis médical du professeur [G] du 5 janvier 2026 selon lequel les soins doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. A l'audience, M. [H], assisté de son conseil, souhaite être le plus tôt possible en soins libres, précisant ne pas vouloir être perçu comme ne respectant pas son traitement. Il admet ne pas mesurer totalement les conséquences de la non observance de son traitement sur son comportement. Il produit des certificats des deux médecins de ville qui le suivent selon lesquels il respecte son traitement. MOTIFS DE LA DECISION L'appel formé par M. [H] est recevable. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation. Sur le fond, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, de l'avis motivé du 15 décembre 2025 et de l'avis du 5 janvier 2026 que M. [H] présente des troubles psychiatriques chroniques, ayant conduit à son hospitalisation suite à une décompensation thymique causée par une interruption volontaire de son traitement et une consommation de toxiques, celui-ci minimisant par ailleurs les conséquences de son comportement sur sa santé avec une adhésion aux soins superficielle et fluctuante. Il résulte de ces éléments médicaux, qui ne sont pas utilement contredits, que les troubles mentaux dont souffre M. [H] rendent impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète au sens de l'article L.3212-1 I du code de la santé publique. L'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Olivier Callec, délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du 18 décembre 2025 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties par tout moyen ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 9 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69622031cdc6046d47d3ff00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel