Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69622ba8cdc6046d47d4c802
- Date
- 9 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [W] [S] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, [O] -------------------------- N° RG 26/00017 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQJV -------------------------- du 09 JANVIER 2026 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 09 JANVIER 2026 Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 26 août 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [W] [S], né le 05 Avril 1990 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 6] [Adresse 2] assisté de Maître Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/03990) rendue le 15 décembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2026 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5] [O], M. [M] - [Adresse 3] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du et orales à l'audience de ce jour, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 08 Janvier 2026 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2 et L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R.3211-8, R.3211-27 et R.3211-28 du code de la santé publique, Vu l'arrêté du 23 juin 2025 du Préfet de la Gironde mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge de M. [S] sous la forme d'un programme de soins, Vu la requête de M. [S] enregistrée le 5 novembre 2025 par laquelle il a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendu le 13 novembre 2025 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'appel interjeté par M. [W] [S] à l'encontre de cette décision, Vu l'ordonnance rendue la 21 novembre 2025 par Mme la déléguée de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux confirmant l'ordonnance entreprise, Vu la requête de M. [W] [S] enregistrée le 5 décembre 2025 par laquelle il a de nouveau sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant cette nouvelle demande, Vu l'appel entrepris le 17 décembre 2025 par M. [W] [S] à l'encontre de cette décision, Vu l'ordonnance rendue par M. le délégué de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux confirmant l'ordonnance entreprise, Vu le nouvel appel entrepris par M. [S] par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 2 janvier 2026 à 12h12 en ces termes : ' bonjour je conteste la présente devant le JLD côté [W] [S]', Vu la convocation des parties à l'audience du 8 janvier 2026 à 10 heures, Vu le nouveau courriel adressé par M. [S] au greffe de la cour d'appel le 6 janvier 2026 en ces termes: ' je saisis à nouveau le JLD ce n'est pas un appel', Vu l'avis d'audience pour l'audience adressé au directeur de l'établissement, au Préfet de la Gironde et à [O], À l'audience, monsieur M. [W] [S] n'a pas comparu. Son conseil s'en est remis à justice. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026 à 15 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [S] a saisi la cour d'appel d'une demande enigmatique. Le 6 janvier 2026, il a adressé un nouveau courriel aux termes duquel son premier message résultait d'une erreur puisqu'il a indiqué clairement qu'en définitive il souhaitait saisir le premier juge et non pas la cour d'appel. Dans ces conditions, la saisine de la cour d'appel par M. [S] par courriel du 2 janvier 2026 est sans objet. En conséquence, il y a lieu d'ordonner son dessaississement. PAR CES MOTIFS Constate que la saisine de M. [W] [S] par courriel du 2 janvier 2026 est sans objet, Ordonne notre desssaississement, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné, à l'[O] ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 9 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69622ba8cdc6046d47d4c802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel