Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69623987cdc6046d47d5b492
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 9 JANVIER 2026 N° 2026/3 Rôle N° RG 24/13670 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6NE S.A.R.L. ARCHI ET PARTNERS INTERNATIONAL Société ACTE IARD C/ S.A. XL INSURANCE COMPANY SE Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG [Z] [E] S.A. ACTE IARD S.A.R.L. INFRA CONSULT S.A.R.L. LASSAUGE FRERES SMABTP S.A. GENERALI IARD S.A. LLOYD S INSURANCE COMPANY S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE Association AFUL [Localité 16] [Adresse 17] Syndic. de copro. SDC [Adresse 18] (BÂTIMENT X) IMENT X) S.C.I. [Localité 16] [Adresse 17] S.A.S. ENTREPRISE ALLAMANNO Mutuelle L'AUXILIAIRE Société ABEILLE IARD ET SANTE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Alain DE ANGELIS Me Jean-Jacques DEGRYSE Me Radost VELEVA-REINAUD Me Isabelle FICI Me Christophe DEMARCQ Me Charles TOLLINCHI Me Mélanie GANASSI Me Paul RENAUDOT Me Dominique PETIT-SCHMITTER Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 11 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00622. APPELANTES S.A.R.L. ARCHI&PARTNERS INTERNATIONAL (API) prise en la personne de son gérant M. [J] [B] domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 9] S.A. ACTE IARD, ex-assureur de la société ARCHI&PARTNERS INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMES S.A. XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en sa qualité d'assureur DO et CNR sis [Adresse 12] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] S.C.I. [Localité 16] [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 10] représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON Monsieur [Z] [E] né le 01 mars 1966 à [Localité 19] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. ACTE IARD, ex-assureur RD de M. [Z] [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP', recherchée en qualité d'assureur de la société GIRAUD TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 14] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] représentée par Me Christophe DEMARCQ de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Myriam REGAM, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 15] S.A.S.U APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 11] représentées par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me François PERERA, avocat au barreau de LYON, plaidant L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) dénommée AFUL [Localité 16] [Adresse 17] représentée par son président en exercice Monsieur [S] [I] sise [Adresse 13] Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] (Bâtiment X) représenté par son syndic en exercice la SARL BRYGIER, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 7] représentés par Me Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, et assistés de Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON, plaidant S.A.S. ENTREPRISE ALLAMANNO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 20] Mutuelle L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 6] représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, assignée en qualité d'assureur de la société INFRACONSULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant S.A.R.L. INFRA CONSULT Signification déclaration d'appel + avis de fixation + conclusions le 04/03/2025 : à personne habilitée défaillante S.A.R.L. LASSAUGE FRERES Signification déclaration d'appel + avis de fixation le 27/12/24 : PVRI Signification conclusions le 21/02/25 : à étude défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Madame Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, prorogé au 9 janvier 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026, Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI [Localité 16] [Adresse 17] a fait édifier un ensemble immobilier à [Localité 16], dénommé [Localité 16] [Adresse 17] et composé de villas individuelles et de bâtiments collectifs en copropriété, notamment l'immeuble dénommé [Adresse 18]. Les travaux ont été réalisés en 5 tranches, la dernière tranche étant composé du seul immeuble [Adresse 18] et elle est intervenue postérieurement à l'achèvement des quatre premières tranches. La société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE, est l'assureur dommages-ouvrage ainsi que l'assureur constructeur non-réalisateur pour les tranches n° 1 à 4 de l'opération. La société Zurich Insurance est, quant à elle, l'assureur dommages-ouvrage ainsi que l'assureur constructeur non-réalisateur de la tranche n° 5. Sont intervenues pour la réalisation de l'opération de construction : ' Pour les tranches 1 à 5 : la société Archi Partners (la société API) en qualité de maître d''uvre avec mission complète, régulièrement assurée auprès de la société Acte IARD. Elle a sous-traité : -la maîtrise d''uvre des travaux de conception de tous les travaux, selon contrat du 5 octobre 2001 à la société BET Coplan devenue Otéis ; puis, à la suite de la rupture du contrat avec la société Coplan le 16 septembre 2003, après la phase DCE des tranches 1 et 4, la maîtrise d''uvre d'exécution de l'ensemble des travaux a été confiée, par contrat du 31 juillet 2003, à la société [E] assurée auprès de la société Acte IARD, -à la société Infra Consult assurée auprès de la société Abeille IARD & santé anciennement dénommée Aviva assurances la maîtrise d''uvre d'exécution des travaux de VRD dans le cadre des travaux des tranches 1 à 4 par contrat du 31 mai 2004, puis celle de la tranche n°5 par contrat du 6 novembre 2007. ' Pour les tranches 1 à 4 : la société Allamano pour la réalisation du lot VRD, assurée auprès de la société L'Auxiliaire. -la société Lassauge frères, assurée auprès de la société Generali est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Allamano pour les travaux de VRD, -la société CNB (Compagnie niçoise de bâtiment) assurée auprès de la société Aviva assurances, était titulaire du lot gros-'uvre, des tranches 1 à 4. ' Pour la tranche 5 : la société Giraud TP, ayant depuis fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, pour la réalisation du lot VRD, assurée auprès de la SMABTP et la société MGE titulaire du lot gros-'uvre de la tranche 5. La société Apave Sud Europe, assurée auprès de la société Lloyd's Insurance Company est intervenue en qualité de contrôleur technique. Les travaux de VRD de la tranche n° 1 ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 12 janvier 2006. Les autres travaux des tranches 1 à 4 ont été également réceptionnés à des dates non précisées. Postérieurement à la construction des tranches 1 à 4, a été réalisée la tranche 5 correspondant à la seule construction du bâtiment [Adresse 18]. La réception de la tranche n° 5 a eu lieu le 30 juin 2009. Par acte sous seing privé du 22 janvier 2004, une Association Foncière Urbaine Libre a été constituée. Dès le 10 octobre 2012, l'AFUL a transmis des déclarations de sinistres à l'assureur dommages-ouvrage concernant des éboulements, des inondations et des infiltrations puis le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] a également déclaré des sinistres à l'assureur dommages-ouvrage. L'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] ont saisi le juge des référés qui, par décision du 29 mars 2016, a ordonné une expertise confiée à M. [T], ultérieurement remplacé par M. [G]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 26 juillet 2021. Les 27 et 28 juin, et 1er juillet 2019, la société Axa Corporate Solutions a assigné les sociétés Acte IARD, Allamano, Archi et Partners International, Infraconsult, Aviva assurances, Lassauges frères, SMABTP et Generali devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'être relevée et garantie par celles-ci en cas de condamnation. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 19/03988. Les 3, 4, 5, 6 et 11 mars 2020, la société Aviva assurances a également appelé en garantie la société Oteis, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la société Coplan aux droits de laquelle vient la société Oteis, la société Axa France en qualité d'assureur de la société Coplan aux droits de laquelle vient la société Oteis, la société Allamano, la compagnie L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Allamano, la société Archi & Partners International, M. [Z] [E], la société Acte IARD en qualité d'assureur de la société Archi & Partners International et de M. [E], la société Apave, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la société Apave, la société Entreprise Lassauge frères, la société Generali en qualité d'assureur de la société Lassauge frères et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Giraud. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/01306. Le 12 juin 2020, la société L'Auxiliaire et la société Allamanno ont assigné M. [E] ainsi que les sociétés Axa France IARD, Acte IARD, Archi & Partners International, Apave Sud Europe, Generali IARD, Infra Consult, Lassauge frères, Aviva assurances, Zurich Insurance Public Limited Company, Axa Corporate Solutions assurance, Lloyd's France, Oteis venant aux droits de la société Coplan et la SMABTP en garantie. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/02531. Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge de la mise en état a : -mis hors de cause la société Apave assignée par la société Aviva assurances dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 20/01306 ; -mis hors de cause Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres assignés par la société Aviva assurances dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 20/01306 en leur double qualité d'assureurs des sociétés Apave et Oteis ; -constaté l'intervention volontaire de la société Apave Sudeurope dans la procédure enrôlée sous le n° RG 20/01306 ; -constaté l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company SA en qualité d'assureur des sociétés Apave Sudeurope et Oteis dans la procédure enrôlée sous le n° RG 20/01306 ; -mis hors de cause la société Lloyd's France, assignée par les sociétés L'Auxiliaire et Allamanno dans la procédure enrôlée sous le n° RG 20/02531 ; -constaté l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres dans la procédure enrôlée sous le n° RG 20/02531 ; -ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 19/03988, 20/01306 et 20/02531 ; -ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] (ordonnance de référé du 29 mars 2016) et du ré-enrôlement de la procédure au fond engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] (procédure initialement enrôlée sous le n° RG 16/01535) ; -ordonné la radiation de l'affaire ; -dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Les 29 et 30 décembre 2015, 4 et 5 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] et l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] ont assigné la société Axa Corporate Solutions assurance, la société Zurich Insurance Public Limited Company, la SCI [Localité 16] [Adresse 17], la société Allamano, la société L'Auxiliaire, la société MGE « chez son liquidateur maître [F] [H] », la société Acte IARD, la société Archi & Partners International, M. [E], l'Entreprise Lassauge frères, la société Aviva assurances, la société Infra Consult et la société L'Etanchéite rationnelle devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'interrompre tous les délais de prescription d'action à l'égard des assignés et de leurs assureurs en application de l'article 2239 du code civil, de déclarer responsables in solidum les défendeurs assignés de l'ensemble des désordres tels qu'ils résulteront du rapport d'expertise judiciaire et de condamner solidairement, en tout cas in solidum les défendeurs assignés à supporter le coût des travaux de reprise tel qu'il sera fixé par l'expert. Par ordonnance du 1er juin 2018, le juge de la mise en état a : -ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée suivant ordonnance de référé du 29 mars 2016 et ordonnance de changement d'expert du 13 juin 2016 ; -ordonné la radiation de l'affaire. Cette procédure a été réenrôlée le 10 mars 2023 sous le n° RG 23/01162. Par conclusions remises au greffe les 20 décembre 2023 et 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir notamment : -condamner in solidum la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, assureur dommages-ouvrage et CNR des tranches 1 à 4, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] les sommes provisionnelles de : *1 023 354,67 euros au titre des travaux réparatoires et coûts annexes, outre indexation selon l'indice BT01, *104 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les épisodes pluvieux, *120 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, *24 000 euros en lien avec l'impossibilité de stationner pendant les 4 mois de travaux et pour 80 places de stationnement, -condamner in solidum les mêmes à régler à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] la somme de 6 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en lien ave le présent incident, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et d'expertise, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 100 802 euros, -débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] tendant notamment à la condamnation des concluantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Grasse a : -déclaré les demandes de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble recevables ; -condamné in solidum la société [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme provisionnelle de 782 500 euros au titre des travaux de reprise ; -débouté l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du surplus de leurs demandes ; -condamné la société Archi & Partners International et la société Acte IARD, in solidum, à relever et garantir la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur CNR, de la condamnation prononcée à son encontre ; -débouté chacune des parties du surplus de ses demandes ; -condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, aux dépens ; -condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 novembre 2024, la société Archi & Partners International et son assureur, la société Acte IARD, ont interjeté appel de cette ordonnance, en intimant : -l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] -le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] -la société XL Insurance Company SE -la SCI [Localité 16] [Adresse 17] -la société Allamano -la société L'Auxiliaire -la société Abeille IARD & santé -la société Infra Consult -la société Lassauge frères -la SMABTP -la société Generali -la société Lloyd's Insurance Company -la société Apave infrastructures et construction France. Le 13 mars 2025, la société XL Insurance Company a assigné en appel provoqué la société Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur de la tranche n° 5. Les 10 avril et 11 avril 2025, la société Abeille IARD & santé a assigné en appel provoqué M. [E] et la société Acte IARD ès qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de ce dernier. Le 23 avril 25, la société XL Insurance Company a assigné en appel provoqué la société Acte IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de M. [E]. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 mai 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Archi & Partners International et la société Acte IARD en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de celle-ci, demandent à la cour de : -confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024 en ce qu'elle a : *débouté l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] du surplus de leurs demandes, *condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, aux dépens, *condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -annuler, sinon infirmer ou à tout le moins, réformer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a : *condamné, in solidum, la société [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme provisionnelle de 782 500 euros au titre des travaux de reprise, *condamné la société Archi & Partners International et la société Acte IARD, in solidum, à relever et garantir la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur CNR, de la condamnation prononcée à son encontre, *débouté la SA Acte IARD et la SARL Archi & Partners International du surplus de leurs demandes, *condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, aux dépens, *condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *rejeté les autres demandes de SA Acte IARD et la SARL Archi & Partners International formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *débouté la SA Acte IARD et la SARL Archi & Partners International de toutes leurs demandes -juger qu'il existe des contestations sérieuses au sens de l'article 789 alinéa 3 du code de procédure civile et en conséquence, se déclarer incompétent pour trancher et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, -à titre principal, juger que la police d'assurances souscrite par la société API auprès de la société Acte IARD n'est pas mobilisable, -à titre subsidiaire, si par extraordinaire le JME s'estimait compétent pour trancher la question de fond des responsabilités, juger que la société Acte IARD, ex-assureur RD de la société API, est parfaitement bien fondée et recevable à solliciter d'être relevée et garantie par : *Infra Consult et son assureur, *le Bureau de contrôle et son assureur, *la société Allamano et son sous-traitant la société Lassauge frères, titulaire du lot VRD (T1 à T4) et leurs assureurs respectifs, *la SMABTP, assureur de Giraud TP (lot VRD pour T5), *l'AFUL et la copropriété [Adresse 18] (p. 108 : « obstruction provenant de déchets solides colmatant la canalisation des EU »). -par de voie de conséquence, débouter toutes parties et notamment, les deux assureurs dommages-ouvrage de toutes demandes de relevé et garantie dirigées contre la société Acte IARD, ex-assureur responsabilité décennale de la société API, après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées, -en toutes hypothèses, juger que la société Acte IARD, ex-assureur RD de la société API, est recevable et bien fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise par application de la police d'assurances souscrite, -condamner solidairement et/ou in solidum - au sens de l'article 1310 du code civil - tous succombants à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance distraits au profit de maître Demarchi, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile, Et statuant de nouveau, -juger que dans leur premier jeu de conclusions du 10/04/25 contenant leurs appels incidents, l'AFUL et la copropriété ont conclu contre la compagnie Acte IARD « mais en sa seule qualité d'assureur de la SAS MGE selon Police no 6211374 » alors qu'elle n'est pas partie à la procédure d'appel, -juger que, dans leur premier jeu de conclusions du 10/04/25 contenant leurs appels incidents, l'AFUL et la copropriété n'ont pas conclu contre Acte ès qualité d'ex-assureur RD de Archi Partners International et de la société Acte IARD ès qualité d'ex-assureur RD de M. [Z] [E], -débouter, en tant que de besoin, l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Acte IARD ès qualité d'ex-assureur RD de la société API, En conséquence, -débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires - Infra Consult et son assureur, Abeille & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, Lloyd's Insurance Company - Allamano et son assureur L'Auxiliaire et son sous-traitant Lassauge frères et son assureur Generali - et la SMABTP (assureur de Giraud), de toutes condamnations sollicitées contre API et son ex-assureur, la société Acte IARD pour un prétendu défaut de conception ou d'exécution ou manquement à son contrat, -en conséquence, juger que l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires sont seuls responsables des désordres n° 3 et n° 4, -juger que la société Acte IARD est l'ex-assureur RD de la société API, -condamner Infra Consult et son assureur, Abeille & santé pour la faute contractuelle commise en violation du contrat de sous-traitance à relever et garantir la société API et la société Acte IARD ès qualité d'ex assureur RD de API, -débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires - XL Insurance Company SE - Infra Consult et son assureur, Abeille IARD & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, Lloyd's Insurance Company - Allamano et son assureur L'Auxiliaire et son sous-traitant Lassauge frères et son assureur Generali - et la SMABTP (assureur de Giraud), de toutes condamnations sollicitées contre API et son ex-assureur, la société Acte IARD pour un prétendu défaut d'exécution ou manquement à son contrat, -à titre principal, juger que la police d'assurances souscrite par la société API auprès de la société Acte IARD n'est pas mobilisable, M. [G] ayant conclu à l'absence d'atteinte à la solidité des ouvrages sauf désordres n° 3 et 4, -condamner Infra Consult et son assureur, Abeille & santé pour la faute contractuelle commise en violation du contrat de sous-traitance à relever et garantir la société API et la société Acte IARD ès qualité d'ex-assureur RD de API, -en conséquence, débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires - XL Insurance Company SE - Infra Consult et son assureur, Abeille & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, Lloyd's Insurance Company - Allamano et son assureur L'Auxiliaire et son sous-traitant Lassauge frères et son assureur Generali - et la SMABTP (assureur de Giraud), de toutes condamnations sollicitées contre API et son ex-assureur la société Acte IARD pour un prétendu manquement ou faute de nature décennale, -juger que la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance du JME, n'est pas compétente pour trancher la question des responsabilités qui est une question de fond qui incombe au tribunal, -renvoyer les parties devant le tribunal saisi au fond pour trancher les questions de responsabilités, -à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour s'estimait compétente pour trancher la question de fond des responsabilités, limiter le quantum de la provision allouée à la somme de : 782 500 euros - 131 700 euros = 650 800 euros TTC, -constater que la société Acte IARD ex-assureur RD de la société API, a versé la somme de 391 250 euros en exécution de la condamnation prononcée par le JME, -en conséquence, confirmer l'ordonnance du 11/10/24 en ce qu'elle a jugé que la société XL Insurance, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'est pas subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, -débouter la société XL Insurance Company SE de toutes condamnations sollicitées contre API et son ex-assureur, la société Acte IARD dans la cadre de ses recours dommages-ouvrage et CNR, -juger que dans leurs écritures du 10/04/25, l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires acceptent l'ordonnance du JME du 11/10/24 qui a rejeté leurs demandes de provisions pour des prétendus préjudices de jouissance et d'immobilisation (durée des travaux), -débouter la copropriété de son appel incident, celle-ci n'apportant aucun élément, moyen, argument complémentaire, -confirmer l'ordonnance ayant rejeté les demandes de provisions formées par la copropriété aux titres du préjudice matériel (coût des travaux de reprise) et du préjudice de jouissance, En tout état de cause, -minorer, dans de justes proportions, la condamnation prononcée à titre de provision, -juger que la société Acte IARD, ex-assureur RD de la société API, est, parfaitement, bien fondée et recevable à solliciter d'être relevée et garantie par : *Infra Consult et son assureur, la compagnie Aviva assurances devenue Abeille IARD & santé, *l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, *la société Allamano et son sous-traitant la société Lassauge frères, titulaire du lot VRD (T1 à T4) et leurs assureurs respectifs, la société Generali IARD et la société L'Auxiliaire, *la SMABTP, assureur de Giraud TP (lot VRD pour T5), *l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires (p. 108 : « obstruction provenant de déchets solides colmatant la canalisation des EU »). -condamner Infra Consult et son assureur, Abeille & santé pour la faute contractuelle commise en violation du contrat de sous-traitance à relever et garantir la société API et la société Acte IARD ès qualité d'ex-assureur RD de API, -condamner in solidum - par application de l'article 1310 du code civil - Infra Consult et son assureur, la société Aviva assurances devenue Abeille IARD & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company - la société Allamano et son sous-traitant la société Lassauge frères, titulaire du lot VRD (T1 à T4) et leurs assureurs respectifs, la société Generali IARD et la société L'Auxiliaire - la SMABTP, assureur de Giraud TP (lot VRD pour T5) - l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir API et la société Acte IARD de toutes condamnations qui seraient dirigées contre elles, -dans tous les cas, débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires - XL Insurance Company SE - Infra Consult et son assureur, Abeille & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, Lloyd's Insurance Company - Allamano et son assureur L'Auxiliaire et son sous-traitant Lassauge frères et son assureur Generali - et la SMABTP (assureur de Giraud), de toutes demandes de relevé et garantie dirigées contre la société Acte IARD, ex-assureur RD de la société API, après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées, -débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de juger irrecevable ou en tout de cause mal fondée la demande de relevé et garantie formée par API et la société Acte IARD contre elles, -débouter toutes parties de leurs demandes contre les concluantes, -en toutes hypothèses, juger que la société Acte IARD, ex-assureur RD de la société API, est recevable et bien fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise par application de la police d'assurances souscrite, -débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires - XL Insurance Company SE - Infra Consult et son assureur, Abeille IARD & santé - l'Apave infrastructures et construction France et son assureur, Lloyd's Insurance Company - Allamano et son assureur L'Auxiliaire et son sous-traitant Lassauge frères et son assureur Generali - et la SMABTP (assureur de Giraud), de toutes demandes de débouté sur ce moyen ou de toutes demandes d'opposition de leurs plafonds de garantie et de franchises dirigées contre API et son ex-assureur la société Acte IARD, après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées, -condamner in solidum - par application de l'article 1310 du code civil - l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17], le syndicat des copropriétaires et la société XL Insurance Company SE à payer la somme de 15 000 euros (première instance et appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance distraits au profit de maître Magnan, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile, -donner acte que dans leurs écritures du 10/04/25, le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] ne forme aucune demande aux titres des frais répétibles et irrépétibles de première instance, ni en cause d'appel, -débouter la SMABTP de sa demande de condamnation aux titres des frais répétibles et irrépétibles, -débouter l'Apave et Lloyd's de leur demande de condamnation in solidum aux titres des frais répétibles et irrépétibles. Par conclusions remises au greffe le 4 juin 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société XL Insurance Company SE demande à la cour de : -statuant sur l'appel formé par les sociétés Archi & Partners et Acte IARD à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, -débouter les sociétés Archi & Partners et Acte IARD de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : *condamné la société Archi & Partners International et la société Acte IARD, in solidum, à relever et garantir la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur CNR, de la condamnation prononcée à son encontre, *débouté la SA Acte IARD et la SARL Archi & Partners International du surplus de leurs demandes, *rejeté les autres demandes de SA Acte IARD et la SARL Archi & Partners International formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *débouté la SA Acte IARD et la SARL Archi & Partners International de toutes leurs demandes, -rejeter également l'appel incident de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18], notamment s'agissant du montant de son préjudice matériel, Et, par conséquent, -confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : *débouté l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] du surplus de leurs demandes, *condamné la société Archi & Partners International et la société Acte IARD, in solidum, à relever et garantir la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur CNR, de la condamnation prononcée à son encontre, Statuant sur l'appel incident formé par la société XL Insurance à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse : -accueillir la société XL Insurance en ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : *déclaré les demandes de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] recevables, *condamné, in solidum, la société [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme provisionnelle de 782 500 euros au titre des travaux de reprise, *débouté chacune des parties du surplus de ses demandes, *condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, aux dépens, *condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL insurance Company SE, in solidum, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17], la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -juger les recours de la société XL Insurance assureur dommages-ouvrage recevables et bien fondés, -à défaut, juger les appels en garantie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage recevables et bien fondés, Y faisant droit : -infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : *déclaré les demandes de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] recevables, *condamné, in solidum, la société [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme provisionnelle de 782 500 euros au titre des travaux de reprise, *débouté chacune des parties du surplus de ses demandes, *condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, aux dépens, *condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : A titre principal, -juger que la société XL Insurance est assureur dommages-ouvrage et CNR des tranches 1 à 4 et non de la tranche 5 du bâtiment [Adresse 18], Par conséquent, -juger que les garanties souscrites au titre des polices dommages-ouvrage et CNR de la société XL Insurance ne sont pas mobilisables, -juger en revanche que les garanties souscrites au titre de la police dommages-ouvrage et CNR de la société Zurich Insurance au titre de la tranche 5 est mobilisable, -débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société XL Insurance, Subsidiairement, -juger que les demandes de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et/ou de tout autre contestant se heurtent, vis-à-vis de la société XL Insurance, à de nombreuses contestations sérieuses, notamment quant à l'application des garanties souscrites et la responsabilité de la société SCI [Localité 16] [Adresse 17], justifiant l'incompétence du juge de la mise en état, -se déclarer, en toute hypothèse, incompétent pour connaître de telles demandes. -rejeter les demandes, fins et conclusions formées par l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et/ou par tout autre contestant, comme étant irrecevables et mal fondées, -ordonner la mise hors de cause de la société XL Insurance, Sur le montant des provisions sollicitées : -ramener les demandes à de plus justes proportions qui ne pourront en aucun cas excéder celles retenues par M. [G] aux termes de son rapport définitif, -confirmer à ce titre le montant retenu au titre du préjudice matériel dans l'ordonnance d'incident en date du 11 octobre 2024 à hauteur de tout au plus 782 500 euros TTC, Au titre des préjudices immatériels : -débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] de l'intégralité de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, -confirmer à ce titre l'ordonnance d'incident en date du 11 octobre 2024 qui a rejeté ces demandes, -en tout état de cause, juger que les demandes de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et/ou de tout autre contestant se heurtent, vis-à-vis de la société XL Insurance, à de nombreuses contestations sérieuses, notamment quant à l'application des garanties souscrites et la responsabilité de la société SCI [Localité 16] [Adresse 17] justifiant l'incompétence du juge de la mise en état, -se déclarer, en toute hypothèse, incompétent pour connaître de telles demandes, -rejeter les demandes, fins et conclusions formées par l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et/ou par tout autre contestant, comme étant irrecevables et mal fondées, -au titre des frais irrépétibles et des dépens : -débouter l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] de l'intégralité de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, -confirmer à ce titre l'ordonnance d'incident en date du 11 octobre 2024 qui a rejeté ces demandes, -en tout état de cause, juger que les demandes de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et/ou de tout autre contestant se heurtent, vis-à-vis de la société XL Insurance, à de nombreuses contestations sérieuses, notamment quant à l'application des garanties souscrites et la responsabilité de la société SCI [Localité 16] [Adresse 17], justifiant l'incompétence du juge de la mise en état, -se déclarer, en toute hypothèse, incompétent pour connaître de telles demandes, -rejeter les demandes, fins et conclusions formées par l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et/ou par tout autre contestant, comme étant irrecevables et mal fondées, Sur les recours ou, à défaut, sur les appels en garantie de la société XL Insurance assureur dommages-ouvrage : -juger les recours recevables et bien fondés, -à défaut, juger les appels en garantie recevables et bien fondés. -déclarer responsables des désordres allégués les intervenants suivants : la société Allamano la société Archi Partners le BET Infra Consult la société Lassauge frères M. [E] et le cabinet [E] la société Giraud TP, -juger qu'aucune responsabilité ne peut être retenue en revanche à l'encontre de la SCI [Localité 16] [Adresse 17], -condamner in solidum la société Allamano et son assureur L'Auxiliaire, et la société Archi Partners et son assureur, la société Acte IARD, la société Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [E] et de la société [E], la société Lassauge frères et son assureur Generali, la SMABTP assureur de Giraud TP, la société Infra Consult et son assureur Abeille IARD, à relever et garantir la société XL Insurance de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au titre de l'opération immobilière [Localité 16] [Adresse 17], Sur les franchises et plafonds opposables au titre des garanties non obligatoires CNR : -limiter les obligations de la compagnie XL Insurance assureur CNR en toute hypothèse à la franchise conventionnellement stipulée et au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire, S'agissant de la société XL Insurance ès qualité d'assureur dommages-ouvrage : sur les plafonds opposables s'agissant des garanties non obligatoires : -limiter les obligations de la compagnie XL Insurance assureur dommages-ouvrage en toute hypothèse au plafond conventionnel de garantie, opposable à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire, -sur les appels en garantie de la société XL Insurance assureur CNR : -condamner in solidum la société Allamano et son assureur L'Auxiliaire, et la société Archi Partners et son assureur, la société Acte IARD, la société Acte IARD ès qualité d'assureur de M. [E] et de la société [E], la société Lassauge frères et son assureur Generali, la SMABTP assureur de Giraud TP, la société Infra Consult et son assureur Abeille IARD, à relever et garantir la société XL Insurance assureur CNR de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au titre de l'opération immobilière [Localité 16] [Adresse 17], -en tout état de cause : -condamner in solidum les sociétés Archi & Partners et Acte IARD ou tout autre succombant au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Archi & Partners et Acte IARD ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP De Angelis & associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 avril 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] demandent à la cour de : -confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024 en ce qu'elle a : *déclaré les demandes de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] recevables, *condamné in solidum la société [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] la somme provisionnelle de 782 500 euros au titre des travaux de reprise, *condamné la société Archi & Partners International et la société Acte IARD, in solidum, à relever et garantir la société XL Insurance Company SE, en qualité d'assureur CNR, de la condamnation prononcée à son encontre, *condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, aux dépens, *condamné la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la société XL Insurance Company SE, in solidum, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024 en ce qu'elle a : *débouté l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] du surplus de leurs demandes, *débouté chacune des parties du surplus de ses demandes, Et, statuant de nouveau, -juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] recevable et bien-fondé dans sa demande de provision, -condamner in solidum la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la compagnie d'assurance XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, assureur dommages-ouvrage et CNR des tranches 1 à 4, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] la somme provisionnelle de 1 023 354,67 euros au titre des travaux réparatoires et coûts annexes, outre indexation selon l'indice BT01, -débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] tendant notamment à la condamnation des concluantes au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens ainsi qu'au relevé et garanti, Y ajoutant, -condamner in solidum la SCI [Localité 16] [Adresse 17] et la compagnie d'assurance XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, assureur dommages-ouvrage et CNR des tranches 1 à 4, à payer à l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en lien avec la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, En tout état de cause, -débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] tendant notamment à la condamnation des concluantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Abeille IARD & santé anciennement dénommée Aviva assurances, en qualité d'assureur de la société Infra Consult, demande à la cour de : -confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 11 octobre 2024 en ce qu'elle a jugé que l'appréciation de la responsabilité de la société Infra Consult relevait de la compétence du juge du fond et rejeté toute demande de condamnation à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, -rejeter l'appel formé par la société Archi & Partners International et son assureur, la société Acte IARD, -rejeter l'appel incident de la société XL Insurance Company, agissant en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, -rejeter l'appel incident de l'AFUL [Localité 16] [Adresse 17] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18], -rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, ses obligations étant très sérieusement contestables, l'appréciation d'une éventuelle faute commise par la société Infra Consult ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état, -rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, ses obligations étant très sérieusement contestables en l'absence de toute faute commise par son assuré le BET Infra Consult intervenu en qualité de sous-traitant, -rejeter tout appel en garantie formulé à l'encontre de la société Abeille IARD & santé, ses obligations étant très sér
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 code de procédure civile et aux déarticle 564 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en lien aarticle 2239 du code civilarticle 1646-1 du code civil qui édicte une responsa
Avocats intervenants
Maître Alain DE ANGELISMaître Brice LOMBARDOMaître Charles TOLLINCHIMaître Charles TOLLINCHI
MeMaître Christophe DEMARCQMaître Clément VINCENTMaître Dominique PETIT-SCHMITTERMaître Elodie ZANOTTIMaître François PERERAMaître Isabelle FICIMaître Isabelle FICI
MeMaître Jean-Jacques DEGRYSEMaître Jean-Jacques DEGRYSE
Me
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 9 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69623987cdc6046d47d5b492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel