Trib. de CommerceREFERE
Trib. de Commerce · REFERE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69635764cdc6046d47e9226f
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 11 144 050 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 8 janvier 2026 N° RG: 2025R00258 DEMANDEUR SAS ARMA SEINE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par l'A.A.R.P.I EVEY AVOCATS en la personne de Me Victor RIOTTE, avocat [Adresse 1] comparante DÉFENDEUR SARL VTB Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparante Débats à l'audience publique du 10 décembre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire LES FAITS La SASU ARMA SEINE a pour objet social : « les opérations industrielles et commerciales se rapportant aux armatures pour le béton. La SARL VTB, exerce comme activité principale la maçonnerie générale, le terrassement. Dans le cadre de son activité, la société VTB a passé diverses commandes de fourniture de matériel à la société ARMA SEINE. La société SARL VTB ne s'est pas acquittée du paiement des 12 factures correspondant à ces commandes soit un montant global de 111 440,50 euros TTC. La société SAS ARMA SEINE poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 4 novembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SASU ARMA SEINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 834 545 352, a fait assigner la SARL VTB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 850 024 985, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 10 décembre 2025. La demande tend à voir : Vu les dispositions des articles 335 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1193, 1231 et 1231-1 à 1231-7 du code civil, Condamner la SARL VTB à payer à la SASU ARMA SEINE : la somme de 111 440,50 euros à litre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 480 euros à titre d'indemnité forfaitaire de l'article L441-10 du code de commerce, la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience, la SASU ARMA SEINE a été entendue en ses explications, en l'absence de la SARL VTB. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites. A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En outre, l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l'article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la société VTB a passé plusieurs commandes de matériels auprès de la société ARMA SEINE à compter du 18 mars 2025. La société ARMA SEINE produit aux débats les bons de commande et les bons de livraison qui ont donné lieu à l'établissement de 12 factures entre le 30 avril 2025 et le 30 juin 2025 pour un montant global de 111 440,50 euros TTC. La société SARL VTB, en dépit d'une mise en demeure pourtant réceptionnée le 23 septembre 2025, ne s'est pas acquittée du règlement de ces factures. Cette dernière ne se présente pas à l'audience pour faire valoir d'éventuelles observations, malgré une assignation délivrée à personne habilitée. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société ARMA SEINE sur la société SARL VTB Nous apparaît certaine, liquide et exigible. En conséquence, il y a lieu de condamner la société VTB à payer, par provision, à la société SAS ARMA SEINE la somme de 111 440,50 euros TTC assortie des intérêts de retard calculées au taux légal, comme demandé par la demanderesse, à compter du lendemain de la réception de la mise en demeure soit le 24 septembre 2025. Conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code commerce, le créancier est également en droit de réclamer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 40 euros par facture impayée, soit la somme globale de 480 euros. La société ARMA SEINE sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société VTB à payer à la société ARMA SEINE la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance en ce compris les frais de levée du KBIS et de l'envoi de la mise en demeure, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société VTB. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la SASU ARMA SEINE recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamnons la SARL VTB à payer, par provision, à la SASU ARMA SEINE la somme de 111 440,50 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, Condamnons la SARL VTB à payer, par provision, à la SASU ARMA SEINE la somme de 480 euros au titre de l'article L.441-10 du code de commerce, Condamnons la SARL VTB à payer à la SASU ARMA SEINE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL VTB aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, ainsi que les frais déjà engagés au titre de l'extrait KBIS et de l'envoi de la mise en demeure, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le Président La Greffière.
Articles de loi cités
article L.441-10 du code de commercearticle 696 du code de procédure civile. Il y a darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civile que le Juarticle L441-10 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69635764cdc6046d47e9226f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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