Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69635be8cdc6046d47e96fea
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX 2ème CHAMBRE N° de PC : 2023RJ77 Prononcé le 09/01/2026 par Monsieur Christophe DUPREZ Président, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Claude BONNARD, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour; DANS:LA PROCEDURE DE LIQUIDATION: La SAS FERNET [Adresse 3] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté A : LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR: SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [Y] [E] [Adresse 2] APRES EN AVOIR DELIBERE : Par jugement de ce Tribunal en date du 06/04/2023 a été prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise ciavant qualifiée et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ; Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire ; MOTIFS DE LA DECISION : Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement d'administration non susceptible de recours ; Le Ministère Public avisé; Faisant application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 07/01/2028 ; Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ; Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 1] le vendredi 07/01/2028 à 9 heures. pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; Dit que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ; Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Christophe DUPREZ Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Christophe DUPREZ Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69635be8cdc6046d47e96fea
Données disponibles
- Texte intégral
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