Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69654694cdc6046d470f9d15
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 7 052 861 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 25/01619 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UXV 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 05/01/2026 à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 24 novembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. RAINBOW DEV immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 901 814 905, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. W.H.S WORLDHAIL SYSTEM immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 910 876 705 [Adresse 5] [Localité 1] non comparante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 25 juillet et 12 septembre 2025, la SCI RAINBOW DEV a fait assigner la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1728 du code civil, L.145-41 du code de commerce, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir : - constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ; - ordonner à la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM de lui restituer les locaux situés [Adresse 2], libres de tous biens et occupants de son chef dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 euros par jour de retard courant pendant un délai de quarante-cinq jours ; - ordonner l’expulsion de la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM ainsi que de tous occupants et biens de son chef desdits locaux avec le concours de la force publique ; - condamner la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM au paiement de la somme provisionnelle de 70 528,61 euros correspondant aux impayés arrêtés au 18 juillet 2025 outre intérêts à compter du commandament signifié le 11 juin 2025 ; - condamner la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels, TVA en sus, exigible à compter du 11 juillet 2015, jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clés ; - condamner la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM au paiement d’une indemnité de 7 052 euros correspondant à 10% HT des sommes dues en application de la clause pénale contractuelle ; - rappeler que le dépôt de garantie en possession du bailleur lui restera acquis à titre de permier dommage et intérêt sans venir ainsi en déduction des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés et éventuels travaux de remise en état ; - condamner la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 11 juin 2025. La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 10 octobre 2023, elle a donné à bail à la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 11 juin 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, en vain. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 novembre 2025. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens. Régulièrement assignée à l’adresse des locaux loués par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, et à l’adresse du siège par acte remis à personne habilitée, la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 11 juin 2025 pour un montant de 47 362,94 euros dont 47 063,46 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 05 juin 2025 et 299,48 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que selon le décompte, l’arriéré locatif s’élève au 18 juillet 2025 à la somme de 70 528,61 euros, coût du commandement de payer inclus. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 11 juillet 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc: - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte; - de dire qu'à compter du 11 juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ; - de condamner la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM à payer à la SCI RAINBOW DEV à la somme provisionnelle de 70 228,91 euros (70 528, 61 - 299,70) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2025 (troisième trimestre compris) et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ; - de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juin 2025 sur la créance alors exigible et de l’assignation pour le surplus ; - de condamner la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 7 721,82 euros (23 165,47 / 3), à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux. La demande tendant à condamner le preneur à payer une indemnité correspondant à 10 % des sommes dues et celle tendant à conserver le dépôt de garantie, en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car fondées sur des clauses s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. La SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 11 juin 2025. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI RAINBOW DEV et la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM ; DIT qu'à compter du 11 juillet 2025, la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier; CONDAMNE la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM à payer à la SCI RAINBOW DEV: 1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation dûs arrêtés au 18 juillet 2025 (troisième trimestre compris), la somme provisionnelle de 70 228,91 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juin 2025 sur la créance alors exigible et de l’assignation pour le surplus ; 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 7 721,82 euros par mois à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; DEBOUTE la SCI RAINBOW DEV du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 juin 2025, et la condamne à payer à la SCI RAINBOW DEV la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69654694cdc6046d470f9d15
Données disponibles
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