Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- 696546c2cdc6046d470fa005
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 311 294 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2026 5AA SCI/jjg PPP Référés N° RG 25/01659 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26O4 [P] [X] C/ [M] [D] - Expéditions délivrées à SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES Monsieur [M] [D] Le 09/01/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSE : Madame [P] [X] née le 08 Octobre 1962 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître TAHTAH, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES DEFENDEUR : Monsieur [M] [D] [Adresse 1] [Adresse 10] [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 6] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 14 Novembre 2025 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Août 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 août 2025 à comparaître à l’audience du 14 novembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [P] [X] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [M] [D] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé aux [Adresse 2] , à Lormont 33 310 , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3112,94 € mois de juillet 2025 inclus sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer. À l’audience du 14 novembre 2025, la requérante est représentée par son conseil qui indique que la locataire a quitté les lieux de 16 août 2025 et qu’il est demandé le paiement de la somme de 2900 €, les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. La requérante renonce à sa demande tendant à la constatation des effets de la clause résolutoire du bail d’habitation ainsi qu’à l’expulsion de la locataire et au paiement d’indemnités d’occupation. Monsieur [M] [D] présent à l’audience indique qu’il a déposé un dossier de surendettement devant la commission ce qui a donné lieu à une décision de recevabilité en date du 18 septembre 2025 avec orientation vers un réaménagement des dettes. MOTIFS DE LA DECISION : Il sera donné acte à Madame [P] [X] de ce qu’elle renonce à ses demandes tendant à constater la résiliation du bail d’habitation, à l’expulsion de Monsieur [M] [D] et à toute demande d’ indemnité d’occupation du fait que Monsieur [M] [D] a quitté les lieux le 16 août 2025 et que sa créance serait donc de limitée à la somme de 2900,70 € Au regard de ces éléments et alors que la commission de surendettement ne s’est pas encore prononcée sur l’établissement d’un plan conventionnel de redressement ou sur une autre mesure il convient de surseoir à statuer sur les mérites des demandes de Madame [P] [X] tous droits et moyens étant réservés ainsi que les dépens . Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Donne acte à Madame [P] [X] de ce qu’elle renonce à ses demandes tendant à constater la résiliation du bail d’habitation, à ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [D] et de ses demandes aux fins de paiement d’une indemnité d’occupation. Constate qu’une procédure de surendettement est en cours au profit de Monsieur [M] [D] à la suite d’une décision de recevabilité de la commission en date du 18 septembre 2025. Surseoit à statuer sur les mérites des demandes de Madame [P] [X] tous droits et moyens étant réservés ainsi que les dépens Dit que les parties seront convoquées par les soins du greffe à une prochaine audience dès que la commission de surendettement des particuliers de la Gironde aura pris sa décision sur les mesures à prendre dans le cadre de la procédure dont elle actuellement est saisie. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
696546c2cdc6046d470fa005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA