Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69654748cdc6046d470fa940
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/01795 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VEK MI : 24/00000378 3 copies ORDONNANCE COMMUNE + EXTENSION DE MISSION décision nativement numérique délivrée le 05/01/2026 à la SAS AEQUO AVOCATS Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP MAATEIS 2 copies au au service expertise Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSES La compagnie d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de : - l’entreprise BESSE LOÏC - la SAS LOIC BESSE dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La SA MMA IARD ès qualité d’assureur de : - l’entreprise BESSE LOÏC - la SAS LOIC BESSE dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société ATELIER 6 ARCHITECTURE SARL dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER 6 ARCHITECTURE (n° de contrat : 158424/B) société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société BERIM (bureau d’études et de recherche pour l’industrie moderne BERIM) SA dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 04 mars 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux d’étanchéité réalisés sur deux bâtiments propriété de la SCCV B’AZZAR et désigné Monsieur [P] pour y procéder. Ces opérations ont été étendues à de nouveaux désordres et de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 13 janvier 2025. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 28 juillet 2025, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de l’entreprise BESSE LOÏC et de la SAS LOÏC BESSE ont fait assigner la société ATELIER 6 ARCHITECTURE, la MAF es qualité d’assureur de la société ATELIER 6 ARCHITECTURE et la société BERIM devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de voir condamner la société BERIM, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à communiquer son attestation d'assurance décennale pour l'année d'ouverture du chantier (18 mars 2020) et ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle au jour de la première réclamation (année 2024 et 2025). Elles exposent au soutien de leurs demandes que les sociétés ATELIER 6 ARCHITECTURE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et BERIM ont pris part à la maîtrise d’oeuvre, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable. La société ATELIER 6 ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société BERIM a demandé au Juge des référés de : - Juger qu’elle a déféré à la communication des attestations d’assurance sollicitées au terme de l’assignation qui lui a été signifiée, - Juger en conséquence la demande de condamnation à communiquer ses attestations d’assurance sous astreinte est devenue sans objet, - Rejeter la demande de condamnation à communiquer ses attestations d’assurance sous astreinte. - Juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande tendant à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance du 4 mars 2024 et étendues par ordonnance du 13 janvier 2025 lui soient déclarées communes, - Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre. Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société ATELIER 6 ARCHITECTURE n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la société ATELIER 6 ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société ATELIER 6 ARCHITECTURE et la société BERIM est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de l’entreprise BESSE LOÏC et de la SAS LOÏC BESSE justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. La société BERIM ayant communiqué les attestations d’assurance sollicitées par les demanderesses en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est devenue sans objet. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de l’entreprise BESSE LOÏC et de la SAS LOÏC BESSE, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance du 04 mars 2024, étendues à de nouveaux désordres et de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 13 janvier 2025, seront opposables à la société ATELIER 6 ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société ATELIER 6 ARCHITECTURE et à la société BERIM, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de l’entreprise BESSE LOÏC et de la SAS LOÏC BESSE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69654748cdc6046d470fa940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA