Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6965481bcdc6046d470fb75f
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 29 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 34] J U G E M E N T Minute N° / Le neuf Janvier deux mil vingt six, Madame [A] [W], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01284 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EPWR. Code NAC 28A DEMANDEURS Mme [E] [X] veuve [I] née le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 45] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 2] représentée par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES plaidant ***** M. [I] [R] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 52] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 37] [Localité 15] représenté par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES plaidant DEFENDEUR M. [C] [I] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 33] de nationalité Française [Adresse 25] [Localité 3] représenté par Me Constant CHANTRENNE, avocat au barreau des ARDENNES postulant, la SELAS ACG, avocats au barreau de REIMS plaidant EXPOSE DU LITIGE [H] [I], né le [Date naissance 14] 1934 à [Localité 50] (08), est décédé le [Date décès 12] 2020 à [Localité 47] (08), laissant pour lui succéder Madame [E] [X] veuve [I], son épouse et Messieurs [C] et [R] [I], leurs enfants. Suivant acte reçu par Maître [K] [V], notaire à [Localité 47], le 11 février 2022, Madame [E] [X] a déclaré opter pour le quart des biens de la succession en pleine propriété et ¾ en usufruit. Par assignation en date du 28 août 2024, Madame [E] [X] et Monsieur [R] [I] ont fait assigner Monsieur [C] [I] afin que soit notamment ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [I], outre la licitation du bien immobilier à usage d'habitation. Plus précisément, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, ils demandent de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [I] comprenant lors de son décès : La quote-part revenant à la succession dans l'actif net de communauté en pleine propriété, soit la somme de 143 207,23 €, La pleine propriété d'une parcelle de nature de taillis, située à [Localité 49], cadastré section A n°[Cadastre 20], lieudit [Localité 41], pour une contenance de 7a, 95ca. La pleine propriété d'un terrain situé à [Localité 48] [Adresse 1]), Lieudit [Adresse 40], cadastré section B, n°[Cadastre 23] pour une contenance de 46a, 46ca, La pleine propriété d'un terrain agricole situé à [Localité 49], cadastrée Section [Cadastre 29], n°[Cadastre 27], lieudit [Localité 38] [Adresse 44], pour une contenance de 46a et 46 ca, La moitié indivise d'un terrain situé à [Localité 49], lieudit [Localité 43], cadastré section B, n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18] pour une contenance totale de 3a, 41 ca, Les 3/8ème, en toute propriété et 1/8ème en nue-propriété d'une parcelle en nature de pré, située à [Localité 49], cadastrée section A, n°[Cadastre 16], lieudit [Localité 39] [Adresse 46], pour une contenance de 8a, 70 ca, Désigner Maître [K] [V], notaire à [Localité 47], pour y parvenir ;Ordonner préalablement la licitation de la maison individuelle à usage d'habitation sis [Adresse 10]), [Localité 51] cadastrée section E préfixe [Cadastre 24] à savoir : N°[Cadastre 26], lieudit [Localité 43] [Localité 51] pour une contenance de 2a, 58ca ;N°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 9] pour une contenance de 4a, 40ca ;N°[Cadastre 21], lieudit [Adresse 9] pour une contenance de 18a, 23ca ;N°[Cadastre 22], lieudit [Localité 43] [Localité 51] pour une contenance de 21a, 23ca ;Soit une contenance totale de 46a, 44ca, sur la base d'un cahier des charges établi par Maître [K] [D] et d'une mise à prix de 180.000€ ; Subsidiairement, dire qu'il appartiendra au Notaire désigné de procéder à l'évaluation du bien immobilier susvisé, à la date la plus proche des opérations de partage ;Dire que le notaire désigné prendra en considération la donation faite à Monsieur [C] [I] en avancement de part successorale, et à ce titre rapportable à la succession ;Débouter Monsieur [C] [I] du surplus de ses demandes;Condamner Monsieur [C] [I] à payer à chacun des requérants : la somme de 5.000€ à titre de dommage et intérêts, en réparation du préjudice causé par la résistance abusive et injustifiée opposée,la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,Condamner Monsieur [C] [I] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. Pour demander l'ouverture des opérations de liquidation et partage, les demandeurs exposent qu'ils ont fait part de leur intention de procéder à la vente de l'immeuble situé à [Localité 51] (08), par lettre en date du 31 décembre 2020 adressée au conseil de Monsieur [C] [I] qui avait lui-même formulé une proposition d'arrangement amiable et sortie de l'indivision, mais qu'ensuite, la situation a été bloquée par Monsieur [C] [I] malgré les tentatives de règlement amiable. Ils mentionnent qu'aujourd'hui, Monsieur [C] [I] indique qu'il ne s'oppose pas au partage. Ils indiquent enfin qu'ils souhaitent voir désigner Maître [K] [V], ayant toujours été en charge des affaires familiales et professionnelles de la famille [I]. S'agissant de la licitation de la maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 31], les demandeurs exposent avoir fait réévaluer le bien selon l'avis de valeur du 14 décembre 2024, et que celui-ci a été estimé entre 130 000 € et 150 000 € de sorte qu'ils demandent à titre principal une mise à prix à hauteur de 180 000 € et à titre subsidiaire, que soit évalué le bien immobilier à la date la plus proche des opérations de partage. Concernant la donation du 25 juin 2018, Madame [E] [X] et Monsieur [R] [I] exposent que celle-ci a été faite en avancement de part successorale, et qu'il y a lieu de la rapporter à la succession pour moitié. Enfin, les demandeurs estiment que l'attitude de Monsieur [C] [I], pouvant être qualifiée de résistance abusive, a généré une souffrance psychologique chez Madame [X], ainsi qu'un préjudice chez Monsieur [R] [I], contraint de gérer à distance cette situation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Monsieur [C] [I] sollicite du Tribunal judiciaire de voir : Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [I],Désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner ou le Président de la [Adresse 32] avec faculté de délégation, à l'exception de l'[36] de Maître [K] [V], avec notamment pour mission, par lui-même ou par tout sapiteur qu'il s'adjoindra à cet effet, de :Evaluer la maison [Adresse 9] à VILLERS-CERNAY à la date la plus proche du partage,Dire si la baisse de valeur du bien immobilier, entre le décès et le jour le plus proche du partage, est due à un manque d'entretien ou au cours du marché,Ordonner la licitation de la maison sise [Adresse 9] à VILLERS-CERNAY par le ministère du notaire qui sera désigné sur une mise à prix qui sera fixée après évaluation par le notaire,Débouter Madame [E] [X] veuve [I] et Monsieur [R] [I] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Condamner Madame [E] [X] veuve [I] et Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [C] [I] une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,Dire que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage. Monsieur [C] [I] ne s'oppose pas à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage mais souligne que de nombreux terrains et parcelles ont été vendus par les héritiers de sorte qu'il ne reste plus que la maison d'habitation située à [Localité 51] ainsi que la parcelle cadastrée [Cadastre 30] " le banc " située à [Localité 48]. Il souligne également que le notaire a omis une parcelle A n°[Cadastre 19] " [Localité 42] " sur la commune d'[Localité 28]. S'agissant de la désignation du notaire, le défendeur indique que Maître [K] [D] est le notaire personnel des demandeurs et de leur conseil, de sorte qu'il convient de procéder à la désignation d'un autre notaire. Concernant la licitation de la maison, le défendeur estime que le prix fixé à 180 000 € pour la mise en vente n'est pas justifié et qu'une dépréciation a eu lieu compte tenu de l'absence d'entretien de la maison. Il expose également que la donation réalisée le 25 juin 2018 a été faite en avancement de part successorale de sorte qu'elle sera rapportable pour moitié à la succession de chacun de leurs parents et à sa valeur au jour de la donation conformément à la clause de rapport forfaitaire prévu à l'acte. Enfin, Monsieur [C] [I] réfute avoir commis une faute ou une résistance abusive ou injustifiée et impute le blocage de la succession aux demandeurs. L'ordonnance de clôture a été rendu le 01 avril 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande d'ouverture des opérations de partage En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. De plus, l'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En outre, l'article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, les parties s'accordent à demander au tribunal d'ordonner l'ouverture du partage de l'indivision existant entre elles à la suite du décès de [H] [I]. Il ressort cependant des pièces versées aux débats que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur de nombreux points de la succession et notamment sur la valeur de la maison à usage d'habitation située à [Localité 51]. Ainsi, la demande en partage est recevable. En conséquence, le tribunal ordonnera l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [I]. En l'absence d'accord des parties, il convient de désigner Maître [S] [F], notaire à [Localité 47], pour procéder aux opérations de partage. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Le notaire sera tenu de régir l'ensemble desdites successions en tenant compte des libéralités établies. Compte tenu de la complexité de l'opération, qui comprend l'existence d'un bien immobilier, des rapports à succession, ainsi que la liquidation d'une indivision successorale ayant perduré durant plusieurs années, il apparaît nécessaire de désigner un juge commis près le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES pour les surveiller. A défaut d'accord ou en cas de situation de blocage, le notaire sera tenu de dresser un procès-verbal de difficultés et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. II- Sur la demande de licitation En application de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En l'espèce, les parties sollicitent la licitation du bien à usage d'habitation sis [Adresse 11], [Localité 51] cadastrée section E préfixe [Cadastre 24] à savoir : N°[Cadastre 26], lieudit [Localité 43] [Localité 51] pour une contenance de 2a, 58ca ;N°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 9] pour une contenance de 4a, 40ca ;N°[Cadastre 21], lieudit [Adresse 9] pour une contenance de 18a, 23ca ;N°[Cadastre 22], lieudit [Localité 43] [Localité 51] pour une contenance de 21a, 23ca. La demande de licitation apparait toutefois prématurée dans la mesure où la valeur actuelle dudit bien n'est pas démontrée par les parties. En effet, les demandeurs sollicitent que soit fixée la valeur du bien à la somme de 180 000 €. Il est produit au dossier, une estimation en date du 8 février 2021 fixant une valeur comprise entre 260 000 et 270 000 € net vendeur. Il est également produit un avis de valeur de la société [35] estimant ledit bien à une somme estimée entre 130 000 et 150 000 € en date du 14 décembre 2024. Toutefois, le fait que ces estimations aient été réalisées à quasiment 4 ans d'intervalle et qu'il en résulter une très grande différence de valeur, ne permet pas qu'elles se corroborent entre elles et que soit déterminé avec exactitude la valeur du bien immobilier, en l'absence de production d'un autre avis de valeur récent. De plus, la mise à prix sollicitée à hauteur de 180 000 € ne correspond à aucune estimation de valeur produite et n'apparait ainsi pas justifiée, d'autant plus qu'elle est contestée par le défendeur. En outre les parties soulignent un manque d'entretien du bien immobilier de sorte qu'il se dégrade rapidement, sans toutefois en rapporter la preuve. Dès lors, cette demande ne pourra qu'être rejetée. Il appartiendra au notaire liquidateur, dans le cadre des opérations de compte, conformément aux dispositions précitées des articles 1365 et 1368 du code de procédure civile, de procéder à une estimation de ces biens à la date la plus proche du jour du partage. Il n'appartient cependant pas au notaire de dire si la baisse de valeur du bien immobilier est due à un manque d'entretien ou au cours du marché. Cette baisse de valeur n'étant qu'hypothétique à ce jour, la valeur du bien n'étant pas rapportée. Il lui reviendra également de procéder au partage du produit des ventes selon les parts et portions de chacun, en tenant compte des libéralités établies. A défaut d'accord ou en cas de situation de blocage, le notaire sera tenu de dresser un procès-verbal de difficultés et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile et ordonnera si nécessaire la licitation de l'immeuble. III. Sur les demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance L'article 1240 du Code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " En l'espèce, Madame [E] [X] et Monsieur [R] [I] sollicitent le paiement de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive et injustifiée du défendeur. Or, la valeur de l'immeuble n'ayant pas pu être déterminée avec exactitude, il n'est pas démontré que l'opposition de Monsieur [C] [I] à la vente du bien au prix de 180 000 euros est injustifiée. D'autant plus qu'il ressort du courrier du 31 décembre 2020 émanant de M. [R] [I] que celui-ci et sa mère ont refusé de signer la réquisition de vente reçue le 29 octobre 2020 pour le prix de 290 000 euros, ce qui démontre un désaccord sur le prix de vente qui ne peut être tranché en l'absence de production d'un second avis de valeur récent. Madame [E] [X] et Monsieur [R] [I] ne démontrant pas la faute commise par le défendeur seront déboutés de leur demande indemnitaire. IV. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature successorale du litige, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que l'échec des opérations amiables de compte liquidation et partage de la succession concernée ne résulte pas davantage de l'un ou de l'autre des cohéritiers. En conséquence, chacun d'entre eux sera tenu aux dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage. Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe : DECLARE recevable la demande en partage de Madame [E] [X] veuve [I] et de Monsieur [R] [I], ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [I], en prenant en compte les donations déjà perçues et rapportables à la succession, DESIGNE pour y procéder Maître [S] [F], notaire à [Localité 47] ; DIT que Maître [S] [F] devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile; DIT qu'en cas d'empêchement, Maître [S] [F] sera remplacée sur simple requête des parties ; COMMET le juge coordonnateur de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en qualité de juge commis à la surveillance des opérations à accomplir ; DIT qu'en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge-commis ; DIT qu'il appartiendra au notaire liquidateur, dans le cadre des opérations de compte, de procéder à une estimation, à la date la plus proche du jour du partage, du bien immobilier sis [Adresse 11], [Localité 51] cadastrée section E préfixe [Cadastre 24] à savoir : N°[Cadastre 26], lieudit [Localité 43] [Localité 51] pour une contenance de 2a, 58ca ;N°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 9] pour une contenance de 4a, 40ca ;N°[Cadastre 21], lieudit [Adresse 9] pour une contenance de 18a, 23ca ;N°[Cadastre 22], lieudit [Localité 43] [Localité 51] pour une contenance de 21a, 23ca ; DEBOUTE Madame [E] [X] veuve [I] et Monsieur [R] [I] de leur demande de vente sur licitation ; DIT qu'il en sera référé au juge commis au partage en cas de difficultés; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; DEBOUTE Madame [E] [X] veuve [I] et Monsieur [R] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ou injustifiée ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 815 du code civilarticle 1369 du code de procédure civile ou délaiarticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civile précise qarticle 1373 du code de procédure civile.article 1686 du code civilarticle 1373 du code de procédure civile et ordonn
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6965481bcdc6046d470fb75f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA