Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 janvier 2026
- ECLI
- 6965484fcdc6046d470fbaf7
- Date
- 5 janvier 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/02337 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27RJ MI : 25/00000848 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 05/01/2026 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Jean-jacques BERTIN la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL Me Amandine GIMEL 2 copies au au service expertise Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 1er décembre 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [N] [F] [C] [E] [X] né le 30 Août 1969 à [Localité 12] demeurant : [Adresse 1] [Localité 9] Madame [Z] [D] [V] née le 26 Juillet 1976 à [Localité 13] demeurant : [Adresse 1] [Localité 9] Tous deux représentés par Maître Amandine GIMEL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AMIENS DÉFENDERESSES AQUISOLE SAS dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) Prise en qualité d’assureur responsabilité civile (garanties obligatoires et facultatives) de la société AQUISOLE dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) -Prise en qualité d’assureur responsabilité civile (garanties obligatoires et facultatives) de la société LANGLADES FACADES -Prise en qualité d’assureur responsabilité civile (garanties obligatoires et facultatives) de DUCOS PEINTURE -Prise en qualité d’assureur responsabilité civile (garanties obligatoires et facultatives) de FERRET VERT dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représenté par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX FERRET VERT SARL dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 8] prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et autres garanties de la société FERRET VERT SA à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX SO DECK SAS dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 19 mai 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux de construction d’une maison sise [Adresse 4], et désigné Monsieur [L] [B] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 05 et 06 novembre 2025, Monsieur [N], [F] [C] [E] [X] et Madame [Z], [D] [V] ont fait assigner la SAS AQUISOLE, la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés AQUISOLE, LANGLADES FAÇADES, DUCOS PEINTURE et FERRET VERT, la SARL FERRET VERT, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERRET VERT et la SAS SO DECK devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SMABTP es qualité d’assureur des sociétés LANGLADES FAÇADES, DUCOS PEINTURE et FERRET VERT, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SMABTP es qualité d’assureur de la société AQUISOLE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SARL FERRET VERT et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERRET VERT ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignées, la SAS AQUISOLE et la SAS SO DECK n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le courriel de l’Expert Judiciaire Monsieur [B] en date du 20 octobre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS AQUISOLE, la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés AQUISOLE, LANGLADES FAÇADES, DUCOS PEINTURE et FERRET VERT, de la SARL FERRET VERT, de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERRET VERT et de la SAS SO DECK est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [N], [F] [C] [E] [X] et Madame [Z], [D] [V] justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [B]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [N], [F] [C] [E] [X] et Madame [Z], [D] [V], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [B] par ordonnance prononcée le 19 mai 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS AQUISOLE, la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés AQUISOLE, LANGLADES FAÇADES, DUCOS PEINTURE et FERRET VERT, à la SARL FERRET VERT, à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FERRET VERT et à la SAS SO DECK, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Monsieur [N], [F] [C] [E] [X] et Madame [Z], [D] [V] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
6965484fcdc6046d470fbaf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA