Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 janvier 2026
- ECLI
- 69654a25cdc6046d470fda15
- Date
- 10 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 10 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LHB - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [H] MAGISTRAT : Benjamin PIERRE GREFFIER : Virginie DECROUILLE DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me ANCELET. DEFENDEUR : M. [R] [H] Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric avocat commis d’office, En présence de M [S] [R], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare :je vous confirme mon identité. Le juge reprend la procédure et l’objet de l’audience de ce jour. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; voir requête L’avocat soulève les moyens suivants : - pas d’accès aux droits au CRA: pb de téléphone depuis le 03.01.26 - on met un téléphone à disposition à partir du 07.01.26 On confie un téléphone à un retenu! monsieur arrive ensuite. Mais on n’indique pas à monsieur comment faire pour le téléphone Pas de grief à justifier. On ne sait toujours pas quand le téléphone sera réparé; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; accès à un téléphone fait. Obligation faite L’intéressé entendu en dernier déclare : depuis mon placement au CRA, personne de ma famille ne sait que je suis au CRA. Je n’ai même pa pris de douche non plus car il n’y a pas d’eau chaude DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Virginie DECROUILLE Benjamin PIERRE COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LHB ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/01/2026 reçue et enregistrée le 09/01/2026 à 9h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me ANCELET , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [R] [H] né le 09 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric avocat commis d’office, en présence de M [S] [R], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 8 janvier 2026 notifiée le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 9 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 9 heures 56, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que : pas de passeport, pas de garanties effectives de représentation ; deux assignations à résidence et mesures d’éloignement non respectées. Le conseil de M. [R] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : non respect de l’effectivité du droit de communiquer avec les tiers de son choix : le procès-verbal sur l’absence d’accès au téléphone n’indique pas expressément la façon d’obtenir le téléphone ; il est soulevé l’impossibilité de remettre le téléphone à un retenu qui doit gérer la répartition avec les autres retenus ; aucune information n’est disponible sur la date de réparation du téléphone ; on ne peut soumettre l’accès au téléphone au bon vouloir d’un autre retenu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l’absence d’accès à un téléphone au centre de rétention L’article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État ». En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il n’aurait effectivement pas la possibilité de communiquer avec toute personne de son choix en rétention en raison de la panne de la cabine téléphonique présente au centre de rétention. Toutefois, la préfecture produit un document intitulé « Brève immigration irrégulière » daté du 3 janvier 2026 et portant sur la cabine téléphonique de la zone D hors service indiquant : « Le 03/01/2026 à 09H30, lors de la ronde en zone D, les effectifs de la surveillance constataient que la cabine téléphonique sonnait occupé (aucune dégradation constatée) . Un téléphone portable était mis à la disposition des retenus dans la dite zone et un PV était effectué. Permanence UID du CRA avisé. Permanence EIFFAGE avisé qui interviendra dans la matinée ». Il ressort de ces indications qu’afin de pallier à la défaillance de la cabine téléphonique précitée, un téléphone portable a été « mis à la disposition des retenus dans la dite zone » par l’administration, qui reste donc en charge de la mise en œuvre de sa distribution, et non pas à la disposition d’un retenu en particulier qui aurait en charge d’en décider l’usage aux autres retenus. L’intéressé ne justifie pas, outre ses seules allégations, qu’il n’aurait pas eu accès à ce téléphone. La défaillance de la cabine téléphonique a donc bien été palliée par la mise à disposition d’un autre téléphone, cette fois-ci portable, qui garantit donc l’effectivité pour les retenus de communiquer avec les tiers de leur choix. Le moyen est donc rejeté sur ce point. Sur les diligences de l’administration Une demande de routing a été faite le 9 janvier 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, celui-ci ne disposant pas de papiers d’identité. Il fait déjà l’objet de deux mesures administratives portant assignation à résidence en date du 29 juillet et du 1er octobre 2025 que l’intéressé n’a pas respectées au vu des procès-verbaux de carence produits aux débats. Celui-ci ne justifie donc pas de garanties de représentations effectives, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est avéré et sa situationjustifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12/01/2026 à 14h30 ; Fait à [Localité 5], le 10 Janvier 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LHB - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [H] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Janvier 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [R] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par e mail Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par e mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [R] [H] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Janvier 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L.744-4 du code de larticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 janvier 2026
Référence
69654a25cdc6046d470fda15
Données disponibles
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