Tribunal JudiciaireJAF1
Tribunal Judiciaire · JAF1 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69654a83cdc6046d470fe07b
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8] ----------- N°: N° RG 24/00845 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D5NL N.A.C. : 20L JUGEMENT DE DIVORCE DECISION DU 08 Janvier 2026 DEBATS DU 04 Décembre 2025 PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière ENTRE M. [O], [H], [P] [Z], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Solene JEUSSET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant DEMANDEUR D’UNE PART, ET : Mme [R], [C], [E] [N] épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 7] du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDERESSE D’AUTRE PART, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi : DECLARE IRRECEVABLES les pièces 17,24,25,34,35 de Monsieur [Z] ; REJETTE toutes autres demandes d’irrecevabilité ; PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil, d’entre Monsieur [O], [H], [P] [Z], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 8] (81), et Madame [R], [C], [E] [N], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (34), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (81), aux torts partagés des époux ; REJETTE la demande indemnitaire formulée par Madame [N] ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que Madame [N] perd l’usage du nom patronymique [Z], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ; ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ; DONNE ACTE à Monsieur [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ; RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ; DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 17 mai 2024 ; CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à Madame [N] une prestation compensatoire de 80.000 euros, en capital ; CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF1
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69654a83cdc6046d470fe07b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA