Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69654ccbcdc6046d4710072a
- Date
- 12 janvier 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 25/36203 N° Portalis 352J-W-B7J-DAI3T N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 12 janvier 2026 Art. 233 - 234 du code civil DEMANDEURS CONJOINTS Monsieur [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Helene REOL de la SELARL LBA, avocat au barreau de PARIS, #C1135 ET Madame [D] [Y] épouse [Z] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS, #G0388 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER [F] [J] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : Sans débats ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 7 juillet 2025 par laquelle les époux ont introduit l'action en divorce, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; Vu l'article 233 du code civil ; Vu l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 4 juillet 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [T], [R] [Z] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] ET Madame [D], [H] [Y] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (Bulgarie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d'état civil du 11ème arrondissement de la ville de [Localité 8], ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil français et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 4 juillet 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision ; CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois. Fait à [Localité 8], le 12 janvier 2026 Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69654ccbcdc6046d4710072a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA