Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69654d0acdc6046d47100b9c
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/06941 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46FV N° MINUTE : Assignation du : 27 mai 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 janvier 2026 DEMANDERESSE Madame [T] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Diane PROTAT de l’AARPI PROTAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0084 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur [L] [E], Premier Vice-Procureur MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier DEBATS A l’audience du 24 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 janvier 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire en premier ressort Alors que l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 prévoyait une obligation vaccinale contre la Covid par le personnel soignant pour exercer sa mission, Mme [T] [G], médecin généraliste depuis 1990, n'a pas souhaité se faire vacciner contre cette maladie et n'a pu, en application de l'article 14 de cette même loi, poursuivre son activité. Mme [G] a informé le 8 septembre 2021 l'ordre des médecins de la cessation de son activité à compter du 5 septembre 2021, précisant que le suivi de sa patientèle se ferait au sein du cabinet au sein duquel elle exerçait. Par ordonnance du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une requête en référé liberté déposée par Mme [G] le 27 septembre 2021 aux fins de contester l'obligation vaccinale posée par la loi du 5 août 2021, a rejeté les demandes formées par cette-dernière considérant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que cette loi n'était pas compatible avec les engagements internationaux de la France. Par acte du 27 mai 2024, Mme [G], soutenant que l'obligation vaccinale des médecins contre la Covid19 par la loi du 5 août 2021 est constitutive d'une voie de fait de la part de l'Etat, a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices. Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 20 février 2025, l'agent judiciaire de l'Etat a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes formées par Mme [G]. Dans ses conclusions sur incident n°2 notifiées par RPVA le 29 avril 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de : * à titre principal : - prendre acte de ce qu'il estime que le tribunal administratif de Paris est seul compétent pour connaître du litige, - juger l'exception tirée de l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire bien fondée, - prononcer l'incompétence matérielle de la juridiction de céans, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir, * en tout état de cause : - condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] aux dépens. L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que l'action en indemnisation formée par Mme [G] sur le fondement de la voie de fait relève de la compétence du tribunal administratif dès lors que les critères de compétence du juge judiciaire en matière de voie de fait, tels que définis par le tribunal des conflits dans sa décision rendue le 17 juin 2013, ne sont pas remplis, la voie de fait alléguée ne résultant pas d'une décision individuelle de l'administration et n'étant pas une mesure d'exécution forcée d'une décision administrative. Il précise à ce titre que les actes normatifs de portée générale, tels que les lois, ne sauraient caractériser une voie de fait. Appliquant ces critères aux demandes de Mme [G], il soutient que cette dernière n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative, et en déduit qu'en l'absence d'acte administratif individuel, les juridictions judiciaires sont incompétentes. L'agent judiciaire de l'Etat poursuit en faisant valoir qu'aucune atteinte à la liberté individuelle n'est caractérisée et soutient que le juge judiciaire est exclusivement compétent pour sanctionner une atteinte à la liberté d'aller et venir, au sens de l'article 66 de la Constitution, et non pour toute atteinte à une liberté. Il en déduit que Mme [G] ne peut fonder ses demandes sur une atteinte au droit à la vie privée et familiale ou au droit à l'intégrité de la personne. Il relève en outre que l'obligation vaccinale contre la covid-19, constitutive de la voie de fait dénoncée, a été considéré comme poursuivant l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. En réponse à une violation du droit de propriété de la demanderesse, l'agent judiciaire de l'Etat soutient que le respect de l'obligation de vaccination permettait au professionnel de santé de poursuivre son activité, dont la reprise a été permise par la levée de l'obligation de vaccination en mai 2023, de sorte que cette violation n'est pas caractérisée. Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Mme [G] sollicite du juge de la mise en état qu'il : - juge mal fondé l'incident d'incompétence soulevé par l'Etat français et le rejette, - juge que les demandes présentées par elle ressortent de sa compétence. Mme [G] estime mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat motifs pris que la mise en œuvre administrative des articles 12 et 14 de la loi n°2021-1040, concrétisée par des circulaires ou instructions des agences régionales de santé, est susceptible d'être qualifiée de voie de fait en ce qu'elle porte une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale et que son application cause un préjudice exceptionnel, résultant de la perte définitive de patientèle et de l'impossibilité d'exercer découlant de l'obligation vaccinale ; que si des vaccinations obligatoires peuvent être compatibles avec l'article 8§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elles doivent être nécessaires, proportionnées et fondées sur un intérêt légitime ; que la perte de patientèle pourrait être indemnisée si des preuves montraient que la vaccination contre la Covid19 n'empêchait pas sa transmission ; que cette perte de patientèle due à l'obligation vaccinale et la menace de suspension l'ayant contrainte à choisir entre une atteinte à son intégrité physique et l'abandon de son activité, est constitutive d'une voie de fait qui ressort de la compétence du juge judiciaire ; que l'Etat était informé de ce que la vaccination contre la Covid19 ne garantissait pas l'objectif de santé publique invoqué pour justifier la mise en œuvre de la loi du 5 août 2021. Elle déduit de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de vaccination s'analyse en une atteinte illégale et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux que sont le respect de la vie privée, le droit à l'intégrité physique et mentale et le droit au respect de ses biens. Le ministère public n'a pas conclu. L'incident a été fixé pour être plaidé à l'audience du 24 novembre 2025. MOTIVATION, Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Il résulte des dispositions issues de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de la loi du 24 mai 1872 que, hors l'hypothèse d'une voie de fait, il appartient à la juridiction administrative de connaître d'un litige tendant à la réparation par l'Etat du préjudice subi à raison d'une décision de l'administration. Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ( T. confl., 17 juin 2013, n° C-3911, M. A. B. C/ Sté ERDF [Localité 5] Lman). Il résulte de cette décision que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur la réparation d'une voie de fait est justifiée en cas d'atteinte à une liberté individuelle causée par l'exécution forcée dans des conditions irrégulières d'une décision de l'administration, même régulière, ou en cas d'atteinte à une liberté individuelle résultant d'une décision insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. L'existence d'une voie de fait résulte ainsi de la coexistence de trois éléments : une activité matérielle d'exécution, une atteinte portée au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, une irrégularité grossière affectant l'action de l'administration. L'article 12 de la loi 2021-1040 du 5 août 2021 dispose que : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ; c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ; d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ; e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ; f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ; g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ; h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ; i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ; j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ; k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ; l) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ; m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ; n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ". En application de l'article 14 de cette même loi : " I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret ". Cette loi, de portée générale, doit être distinguée des applications concrètes qui peuvent lui être données et qui sont seules susceptibles de générer des atteintes aux libertés individuelles, et donc des voies de fait relevant de la compétence de l'ordre judiciaire. En l'espèce, par courrier du 23 août 2021, la direction générale de l'agence régionale de santé a informé les professionnels de santé, notamment, qu'ils devaient être en possession d'un certificat de statut vaccinal et qu'au-delà du 15 octobre 2021, faute d'avoir ces pièces, ils seraient réputés ne plus avoir le droit d'exercer leur profession, des contrôles pouvant être effectués et toute poursuite d'activité professionnelle contraire pouvant donner lieu à des sanctions pénales. Si ce courrier de l'agence régionale de santé peut s'analyser en une décision de l'administration en ce qu'il informe les professionnels de santé qu'ils seront réputés ne plus avoir le droit d'exercer leur profession s'ils ne sont pas vaccinés contre la Covid19, cette décision, qui se rattache à un objectif de santé publique relevant de l'autorité administrative, a été prise régulièrement en exécution de loi du 5 août 2021. Dès lors, la voie de fait dont se prévaut Mme [G] n'est pas caractérisée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la demanderesse. En conséquence, il sera dit que les demandes formées par Mme [G] tendent à la réparation par l'Etat du préjudice subi à raison d'une décision de l'administration, ne relèvent pas, conformément au principe de séparation des pouvoirs, de la compétence du tribunal judiciaire dont il convient de dire qu'il est incompétent. Sur les demandes accessoires : Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, DIT le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes en indemnisation formées par Mme [T] [G], RENVOIE les parties à mieux se pourvoir, CONDAMNE Mme [T] [G] aux dépens, CONDAMNE Mme [T] [G] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à [Localité 6] le 12 janvier 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Marion CHARRIER Hélène SAPEDE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69654d0acdc6046d47100b9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA