Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69654d2dcdc6046d47100e02
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 25/55874 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAU6A N° : 2 Assignation du : 04 Septembre 2025 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 janvier 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE La société AFER PIERRE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Catherine FAVAT, avocate au barreau de PARIS - #C1806 DEFENDERESSE La S.A.S. KS CONNECT, exerçant sous l’enseigne commercial Naysha [Adresse 3] [Localité 2] non constituée DÉBATS A l’audience du 28 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, Suivant acte sous seing privé en date du 30 août 2019, Monsieur [Z] [Y] a donné à bail commercial à la société Naysha pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2019, un local situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 19.680 euros, payable tous les trimestres à échoir. Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la société Afer Pierre venant aux droits de Monsieur [Z] [Y] a assigné la société KS Connect exerçant sous l'enseigne commercial Naysha en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d'obtenir: - l’expulsion de la société KS Connect exerçant sous l’enseigne commercial Naysha ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le juge des référés se réservant la faculté de liquider l’astreinte, - la condamnation de la société KS Connect exerçant sous l’enseigne commercial Naysha à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 14.241,84 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme au 11 août 2024 outre les intérêts au taux de retard majoré de 4 points à chaque échéance impayée, - la condamnation de la société KS Connect exerçant sous l’enseigne commercial Naysha à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 1.412,18 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, - la condamnation de la société KS Connect exerçant sous l’enseigne commercial Naysha au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses, majoré de 10%, - la conservation du dépôt de garantie, - la capitalisation des intérêts, - la condamnation de la société KS Connect exerçant sous l’enseigne commercial Naysha au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 28 novembre 2025, la Société Afer Pierre, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes. La société KS Connect exerçant sous l’enseigne commercial Naysha, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS 1/ Sur les demandes principales L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Aux termes de l’article relative à la clause résolutoire du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la société Afer Pierre a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance. Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d’une astreinte. Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la Société Afer Pierre n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 14.241,84 euros au titre de l’arriéré locatit, terme du 3ème trimestre 2025 inclus. Il convient donc de condamner la société KS Connect exerçant sous l’enseigne commercial Naysha à payer à titre provisionnel la somme de 14.241,84 euros au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil. Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. En l’espèce, la majoration du taux d’intérêt, la conservation du dépôt de garantie, le paiement d’une indemnité forfaitaire et la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux. 2/ Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société KS Connect exerçant sous l’enseigne commercial Naysha qui succombe supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner la société KS Connect exerçant sous l’enseigne commercial Naysha au paiementà la société Afer Pierre de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 juillet 2025; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société KS Connect exerçant sous l’enseigne commercial Naysha et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons la société KS Connect exerçant sous l’enseigne commercial Naysha à payer à la Société Afer Pierre la somme provisionnelle de 14.241,84 euros (quatorze mille deux cent quarante et un euros quatre vingt quatre centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme du 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société KS Connect exerçant sous l’enseigne commercial Naysha à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et la condamnons au paiement de cette indemnité; Ordonnons la capitalisation des intérêts; Disons n’y avoir lieu à référés pour le paiement de l’indemnité forfaitaire; Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du taux d’intérêt; Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation; Disons n’y avoir lieu à référés pour la conservation du dépôt de garantie; Déboutons la société Afer Pierre de sa demande d’astreinte; Condamnons la société KS Connect exerçant sous l’enseigne commercial Naysha aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2025; Condamnons la société KS Connect exerçant sous l’enseigne commercial Naysha à payer à la société Afer Pierre la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Fait à [Localité 6] le 09 janvier 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Maïté FAURY
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle L. 145-41 du Code de commerce dispose que toutearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69654d2dcdc6046d47100e02
Données disponibles
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- Résumé officiel
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