Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B5
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B5 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69654e2ecdc6046d47101e24
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 77 887 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 25/03128 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CYA AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) C/ Mme [Y] [V] épouse [S] M. [S] [B] Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Janvier 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEURS Madame [Y] [V] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1970 à ISRAËL de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] défaillant Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] défaillant FAITS ET PROCEDURE Le 12 juillet 2010, [B] [S] et [Y] [V] épouse [S] ont souscrit auprès de la SA CREDIT DU NORD un prêt d'un montant de 500.000,00 Euros au taux de 3,05 % l'an amortissable en 240 mensualités. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT. A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [B] [S] et à [Y] [V] épouse [S] par lettre recommandée AR en date du 26 juin 2024. La SA CREDIT LOGEMENT a versé à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD : - la somme de 36.778,87 Euros suivant quittance subrogative en date du 11 décembre 2023, - la somme de 196.610,28 Euros suivant quittance subrogative en date du 16 septembre 2024. * Par acte en date du 07 mars 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné [B] [S] et [Y] [V] épouse [S] aux fins qu'ils soient condamnés à lui verser : - la somme de 239.271,10 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 17 février 2025 sur la somme de 233.389,15 Euros, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [B] [S] et [Y] [V] épouse [S] n'ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés. * MOTIFS Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de révoquer l'ordonnance de clôture, d'accueillir les conclusions notifiées par la SA CREDIT LOGEMENT le 21 novembre 2025 et de clôturer à nouveau. L'article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant. La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 17 février 2025, date du dernier décompte. En application de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière. Il convient d'allouer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2025, ADMET les conclusions notifiées par la SA CREDIT LOGEMENT le 21 novembre 2025 CLOTURE à nouveau, * CONDAMNE solidairement [B] [S] et [O] [V] épouse [S] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 239.271,10 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 17 février 2025 sur la somme de 233.389,15 Euros, CONDAMNE in solidum [B] [S] et [O] [V] épouse [S] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE in solidum [B] [S] et [O] [V] épouse [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 12 janvier 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B5
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69654e2ecdc6046d47101e24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA