Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B5
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B5 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69654e36cdc6046d47101e96
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 76 315 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/12628 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IHP AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) C/ M. [H] [C] [S] (Me Lara AMIOT) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Janvier 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Assistée de Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [H] [C] [S] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS ET PROCEDURE Le 20 avril 2014, [H] [S] a souscrit auprès de CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE : - un prêt d'un montant de 109.000,00 Euros au taux de 3,55 % l'an amortissable en 300 mensualités, - un prêt à taux zéro d'un montant de 15.000,00 Euros amortissable en 300 mensualités. Ces prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [H] [S] par lettre recommandée AR en date du 18 juillet 2023. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE : - la somme de 81.256,09 Euros suivant quittance subrogative en date du 24 octobre 2023 au titre du prêt de 109.000,00 Euros, - la somme de 9.763,15 Euros suivant quittance subrogative en date du 24 octobre 2023 au titre du prêt à taux zéro. * Par acte en date du 07 décembre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [H] [S] aux fins qu'il soit condamné à lui verser : - la somme de 91.019,24 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, - la somme de 3.013,00 Euros au titre des honoraires d'avocat, - la somme de 751,00 Euros au titre des frais d'hypothèque judiciaire provisoire, - subsidiairement, la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir: - que la procédure avait pour objet d'obtenir un titre exécutoire, - qu'il n'appartenait pas au tribunal de donner application au plan de surendettement. * [H] [S] fait valoir : - que la commission de surendettement lui avait accordé un plan d'apurement de ses dettes comprenant la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, - qu'il convenait de reporter le paiement de la dette pendant un délai de deux ans pour permettre la vente amiable du bien immobilier. * MOTIFS - Sur la demande en paiement L'article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Les créanciers continuent, pendant l'exécution des mesures recommandées de la commission de surendettement des particuliers, de pouvoir saisir les juges du fond pour voir reconnaître la validité de leurs créances et obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan. La suspension des mesures d'exécution se poursuit pendant l'exécution du plan, le paiement de la dette étant échelonné dans le temps, ce qui la prive du caractère exigible. Les demandes formées par [H] [S] correspondent à l'application des dispositions légales et du plan de redressement. La présente juridiction n'a donc pas à statuer sur l'application dudit plan. Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant. La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 24 octobre 2010, date de la quittance subrogative. La demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocats entre en voie de rejet en ce qu'ils sont inclus dans les frais irrépétibles. - Sur les autres chefs de demandes Il convient d'allouer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, DEBOUTE [H] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE [H] [S] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : - la somme de 91.019,24 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, - la somme de 751,00 Euros au titre des frais d'hypothèque judiciaire provisoire, - la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE la demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocat, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE [H] [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l’aide juridictionnelle. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 12 janvier 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B5
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69654e36cdc6046d47101e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA