Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69654ed7cdc6046d47102979
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 2026/ du 05 janvier 2026 Enrôlement : N° RG 20/03830 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPXT AFFAIRE : S.C.I. MARSEILLE 8EME POURRIERES( l’AARPI ACACIA LEGAL) C/ S.A.S. CORINO BTP (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente YON-BORRIONE Nathalie CSAKVARY Elise, Juge Greffier : SARTORI Michelle A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Janvier 2026 PRONONCE : Publiquement le 05 Janvier 2026 Par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente Assistée de SARTORI Michelle, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 325 356 079, dont le siège social est sis 50 route de la Reine à 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par son représentant légal en exercice venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES, société immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 788 413 367, dont le siège social est sis 10 Place de la Joliette 13002 MARSEILLE, représentée par son représentant légal en exercice représentée par Maître Ludovic TARTANSON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [L] [E] exerçant sous l’enseigne [E] [L] [D] (GME), immatriculé au RCS de NIMES sous le n° 479 084 014, dont le siège social est sis 1 rue de Paris 30000 NIMES représenté par Maître Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Stéphanie MARECHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant La S.[Y] AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’assureur des sociétés : - [E] [L] [D] - CAMICLAR - ADELEC SOMEDEL représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE La Société ALLIANZ IARD, S.[Y] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet, CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal prise en sa qualité d’assureur de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE La SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice La société ARD INGENIERIE, SARL immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 390 074 706, dont le siège social est sis Centre Tertiaire de Marseille Aéroport - Bât. B - ZI La Couperigne - 13127 VITROLLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice toutes deux représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE La S.[Y] MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’assureur de la société CAMICLAR représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE La société ROMAX MEDITERRANEE, SARL immatriculée au RCS D’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 499 438 562, dont le siège social est sis 715 rue des Roseaux 13320 Bouc Bel Air La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice La Compagnie d’assurances MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice toutes deux prises en leur qualité d’assureur de la société ROMAX MEDITERRANEE toutes trois représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Le BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER (BET GARNIER), SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 073 808 902, dont le siège social est sis 28 rue du Petit Chantier 13007 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice La Compagnie d’assurances MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice toutes deux prises en leur qualité d’assureur de la société BET GARNIER toutes trois représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE La Société NEO PAYSAGES, S.A.R.L immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 440 729 531, dont le siège social est sis 10 avenue Emmanuel Allard 13011 MARSEILLE représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE La société CORINO BTP, dont le siège est situé 30 cours Lieutaud 13001 MARSEILLE, représentée par la SCP [T] [H] et [Y] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CORINO BTP tel que désigné par jugement de liquidation judiciaire du 5 septembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE, La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’assureur de la société CORINO BTP toutes deux représentées par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE La société E2J, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 391 129 996, dont le siège social est sis 44 boulevard du Capitaine Geze 13014 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La S.[Y] AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’assureur de la société E2J représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE La société ARBAN, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 311 901 318 dont le siège social est sis 20 rue du Lac - 01100 ARBENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’assureur de la société DOSSETTI représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, SASU immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 903 869 071, dont le siège social est sis 6, rue du Général Audran à 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice intervenantes volontaires représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant La SAS ROGNES PISCINES, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 809 465 867, dont le siège social est sis Petit Fouquet, Le Petit Chalet 13840 ROGNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Sébastien CEYTE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, * * * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES a fait construire un ensemble immobilier composé de 60 logements, sis 55 Traverse Pourrières 13008 MARSEILLE. Elle a vendu en état futur d’achèvement à Monsieur [M] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] le 24 juillet 2015, un appartement en toit-terrasse ainsi que deux places de parking dans cet ensemble immobilier. Les intervenants à l’opération de construction étaient, notamment, les suivants : - la société APAVE en qualité de contrôleur technique de construction, selon contrat conclu le 26 novembre 2012 avec la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES, - la Société DOSSETTI ARCHITECTES, au titre de l’établissement du dossier de demande de permis de construire et d’architecte paysagiste, selon contrat d’Architecte conclu le 16 octobre 2012 avec la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES le 1er mars 2015, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français, - la société ARD INGENIERIE en qualité d’OPC et de Maître d’oeuvre d’exécution selon contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution en date du 12 décembre 2014, assurée auprès de la société SAGENA, dont vient désormais aux droits la société SMA SA, - la société BET ETUDES TECHNIQUES GARNIER, en qualité de Bureau d’Etudes en phase conception, assurée auprès de la société COVEA RISKS, - la société ADELEC SOMEDEL, titulaire du lot ELECTRICITE, selon contrat conclu avec la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES le 1er mars 2015, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD France IARD, - la société CORINO BTP, titulaire du lot gros-oeuvre, selon contrat conclu avec la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES le 1er mars 2015, assurée auprès de la société SMABTP, - la SARL ARBAN sous le nom commercial « PVC GROSFILLEX – MENUISERIES GROSFILLEX », titulaire du lot n°9 « Menuiseries extérieures », selon contrat conclu avec la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES le 1er mars 2015, - la société ROMAX, titulaire du lot n°8 « PLOMBERIE/CHAUFFAGE/VMC », selon contrat conclu avec la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES, assurée auprès des sociétés MMA IARD, - la société CAMICLAR, titulaire du lot n°16 PISCINE, selon contrat conclu avec la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES le 1er mars 2015,assurée auprès de MAAF ASSURANCES puis auprès de la SA AXA France IARD à compter du 1er janvier 2017, - la société E2J, titulaire du lot n°4 [D], selon contrat conclu avec la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES le 1er mars 2015, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD France IARD, - la société NEO PAYSAGES, titulaire du lot ESPACES VERTS, selon contrat conclu avec la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES le 1er mars 2015. Les travaux ont été réceptionnés par la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES le 9 novembre 2016. Les époux [P] ont pris livraison de leur appartement avec réserves le 14 novembre 2016. Par exploit d'huissier en date du 14 novembre 2017, Monsieur [M] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] ont fait assigner la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES afin d'obtenir le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la mesure d'information à ordonner. Cette affaire a été enregistrée sous le RG 17/13349. Par une ordonnance d'incident en date du 28 mai 2019, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [W]. Par une ordonnance d'incident en date du 21 janvier 2020, un complément d'expertise a été ordonné relatif aux relevés maçonnés de la terrasse, l'absence de trop-plein de la piscine, les désordres relatifs au garde-corps, le caractère dangereux de deux tuyaux en métal au milieu de la pelouse, la notion prairie de la terrasse végétalisée. Par exploits en date du 6 février 2020, la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES a fait assigner la société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur la SCI [H] et A [A], la SMABTP, (en qualité d'assureur de la société CORINO), la SA MAAF ASSURANCES (en qualité d'assureur de la société CAMICLAR), la société E 2 J, la compagnie AXA France IARD (en qualité d'assureur de la société E2J, de la société [E] MEMBRANE [D] et de la société SOMEDEL), la SARL ARBAN, la Mutuelle des Architectes Français (en qualité d'assureur de la société DOSSETTI), la société ARD INGENIERIE, la compagnie SMA SA (en qualité d'assureur de la société ARD INGENIERIE), la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER, la compagnie COVEA RISKS (en qualité d`assureur du BET YVES GARNIER), la société ROMAX MEDITERRANEE, les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (en qualité d'assureur de la société ROMAX), la société APAVE, la compagnie ALLIANZ IARD, et la société NEO PAYSAGES. Cette affaire a été enregistrée sous le RG 20/03820. Par ordonnance d'incident en date du 18 décembre 2020 modifiée le 12 octobre 2021, le juge de la mise en état, a : - rejeté la demande de jonction avec le RG 17/13349, - prononcé la mise hors de cause de la société APAVE SA, - reçu l'intervention volontaire de la société APAVE SUDEUROPE, - déclaré les dispositions des ordonnances du juge de la mise en état en date des 28 mai 2019 et 21 janvier 2020 qui ordonnent une mesure d'expertise confiée à [J] [W] communes et opposables à la société CORINO BTP, la SMABTP, la compagnie MAAF ASSURANCES SA, la société E 2 J, la compagnie AXA France IARD, la société ARBAN, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société ARD INGENIERIE, la compagnie SMA SA, la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER, la compagnie COVEA RISKS, la société ROMAX MEDITERRANEE, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD, la société APAVE SUD EUROPE, la compagnie ALLIANZ IARD, et la société NEO PAYSAGES. Par exploits en date des 23 et 24 juillet et 24 août 2020, la société MAAF Assurances a fait assigner [L] [E], la société AXA France IARD (en qualité d'assureur de [L] [E]), la société ROGNES Piscines et la société AXA France IARD (en qualité d'assureur de la société CAMICLAR). Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°20/07667. Par ordonnance d'incident en date du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demandes de la société MAAF Assurances formées à l'encontre de la société ROGNES Piscines, et l’a mise hors de cause, - ordonné la jonction des instances référencées sous les numéros de RG 20/03830 et 20/07667, - déclaré les dispositions des ordonnances du juge de la mise en état en date des 28 mai 2019 et 21 janvier 2020 qui ordonnent une mesure d'expertise confiée à [J] [W] communes et opposables à [L] [E], la société AXA France IARD ès qualité d'assureur de [L] [E], et la société AXA France IARD ès qualité d'assureur de la société CAMICLAR. Par ordonnance d’incident du 22 février 2022, le Juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise. Monsieur [W] a déposé son rapport le 25 avril 2023. Par jugement du 3 septembre 2024 dans l’affaire principale RG 17/13349 le présent tribunal a rendu la décision suivante : - Reçoit l’intervention volontaire de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en lieu et place de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES, - Déclare le présent tribunal compétent pour statuer sur la fin de non recevoir relative à la forclusion des demandes au titre des fissures des gardes corps, - Déclare Monsieur [M] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] forclos en leurs demandes relatives aux fissures des gardes corps présentées sur le fondement des dispositions 1642-1 du code civil, - Déboute Monsieur [M] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] de leurs demandes au titre des fissures des gardes corps sur le fondement contractuel, - Condamne la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] : - 1.500 euros TTC au titre des volets roulants, - 36.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - Déboute Monsieur [M] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance complémentaire et du préjudice moral, - Condamne la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [W] du 25 avril 2023, mais qui ne comprennent pas les frais de procès-verbal de constat, - Condamne la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [V] [G] épouse [P] la somme de 10.080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonne l’exécution provisoire. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’appel. * Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES demande au tribunal de : - RECEVOIR la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE en ses demandes et les dire bien fondées ; - CONDAMNER in solidum la société ARBAN et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE) la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité versée aux époux [P] pour le dysfonctionnement des volets roulants, en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 septembre 2024 (RG 17/13349), - CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE, la SMABTP assureur de la société CORINO, la compagnie AXA France IARD assureur de la société SOMEDEL, la MAAF assureur de la société CAMICLAR jusqu’au 31 décembre 2016, la compagnie AXA assureur de la société CAMICLAR à compter du 1er janvier 2017 et la société NEO PAYSAGE à payer à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE) la somme de 36.000 euros au titre de l’indemnité qu’elle a payée aux époux [P], pour le préjudice de jouissance qu’ils ont subis, en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 septembre 2024 (RG 17/13349). - CONDAMNER in solidum la société ARBAN, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE, la SMABTP assureur de la société CORINO, la compagnie AXA France IARD assureur de la société SOMEDEL, la MAAF et la compagnie AXA assureurs de la société CAMICLAR et la société NEO PAYSAGE à payer à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE) la somme de 24.207,17 euros, que cette dernière a payé aux époux [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des frais d’expertise, en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 septembre 2024 (RG 17/13349), - CONDAMNER in solidum la société ARBAN, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisation de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE, la SMABTP assureur de la société CORINO, la compagnie AXA France IARD assureur de la société SOMEDEL, la MAAF et la compagnie AXA assureurs de la société CAMICLAR et la société NEO PAYSAGE à garantir et relever indemne la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE, de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des époux [P], au titre des dépens (hors frais d’expertise) par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 septembre 2024 (RG 17/13349). - CONDAMNER in solidum la société ARBAN, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur Constructeur Non Réalisation de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE, la SMABTP assureur de la société CORINO, la compagnie AXA France IARD assureur de la société SOMEDEL, la MAAF et la compagnie AXA assureurs de la société CAMICLAR et la société NEO PAYSAGE à payer à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERE) la somme de 14.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, et signifiées à la SARL E2J et à la SARL ARBAN, la SA ALLIANZ IARD en qualité de constructeur non réalisateur de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERE demande au tribunal de : - DIRE SANS OBJET l’appel en garantie formé par la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au titre des fissures affectant les garde-corps, - DEBOUTER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au titre de sa demande de condamnation formée contre ALLIANZ, au titre de sa condamnation de 1.500 € pour le désordre des volets roulants, - DEBOUTER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur CNR, - A titre subsidiaire, - En cas de condamnation au titre des volets roulants, condamner la société ARBAN à relever et garantir ALLIANZ quitte de toute condamnation au titre des volets roulants ; - En cas de condamnation au titre du préjudice de jouissance, condamner in solidum la MAF assureur de la société DOSSETTI, la MAAF et AXA France, assureurs de la société CAMICLAR, la société E2J ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD, la société [L] [E] et son assureur AXA France IARD, la société SOMEDEL et son assureur AXA France IARD, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA, la société BUREAU D’ETUDES YVES GARNIER et son assureur MMA (anciennement COVEA RISKS), ROMAX MEDITERRANEE et son assureur les MMA, ainsi que NEO PAYSAGES à relever et garantir ALLIANZ indemne de toute condamnation ; - JUGER la société ALLIANZ fondée à opposer aux tiers la franchise de son assuré en cas de condamnation tant au titre de sa garantie des dommages immatériels consécutifs, qu’au titre de sa garantie des dommages intermédiaires, garanties facultatives, - En cas de condamnation au titre des frais de justice, condamner in solidum la MAF assureur de la société DOSSETTI, la MAAF et AXA France, assureurs de la société CAMICLAR, la société E2J ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD, la société [L] [E] et son assureur AXA France IARD, la société SOMEDEL et son assureur AXA France IARD, la société ARBAN, la SMABTP, assureur de CORINO BTP, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA, la société BUREAU D’ETUDES YVES GARNIER et son assureur MMA (anciennement COVEA RISKS), ROMAX MEDITERRANEE et son assureur les MMA, ainsi que NEO PAYSAGES à relever et garantir ALLIANZ indemne de toute condamnation frais irrépétibles et dépens en ce compris les frais d’expertise ; - REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires, - CONDAMNER tout succombant à verser à ALLIANZ, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la Mutuelle des architectes Français demande au tribunal de : - DIRE SANS OBJET l’appel en garantie formé par la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au titre des fissures affectant les garde-corps, - DECLARER recevables et bien fondées les présentes conclusions, - JUGER que la société DOSSETTI était titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre limitée à la conception administrative et architecturale, - JUGER que le rapport de l’Expert judiciaire constate que les désordres résultent de défauts d’exécution des entreprises ; - JUGER qu’aucune prétendue faute de la société DOSSETTI n’est rapportée, ni le lien de causalité direct, ni le prétendu préjudice, - JUGER que l’expertise judiciaire servira justement à déterminer les éventuelles responsabilités de chacun dans la survenance des prétendus désordres allégués, - JUGER que les entreprises spécialisées ont une obligation de conseil, de résultat et d’autocontrôle, - JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la Mutuelle des architectes français sont prématurées, injustifiées et infondées, et s’apparentent à un enrichissement sans cause, - JUGER que la réparation du préjudice moral sollicitée par les époux [P] ne relève que de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en lieu et place de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES, - JUGER que la solidarité ne se présume pas, - JUGER que le contrat d’architecte stipule que la société DOSSETTI ne peut être tenue responsable des fautes commises par un autre constructeur ou le maître d’ouvrage ; - DEBOUTER la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en lieu et place de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES, de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAF, - A titre subsidiaire, - CONDAMNER in solidum la société CORINO BTP représentée par la SCP [O] [H] et A LAGEAT et son assureur, la SMABTP, la MAAF ASSURANCES, et AXA France IARD, assureurs de la société CAMICLAR, la société 2EJ ainsi que son assureur, LA SA AXA FRANCE IARD France IARD, Monsieur [L] [E], et son assureur, AXA France IARD, la société SOMEDEL, et son assureur, AXA France IARD, la société ARBAN, la SAS APAVE SUDEUROPE, la société ARD INGENIERIE et son assureur, la SMA, la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER et son assureur, COVEA RISKS, la société ROMAX MEDITERRANNEE et son assureur, les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD, ainsi que la société NEO PAYSAGES, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, à relever et garantir la MAF indemne de toute condamnation, - FIXER la créance au passif de la société CORINO BTP, - A titre très subsidiaire, - REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières, - A titre encore plus subsidiaire, - PRONONCER des éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit, - En tout état de cause, - JUGER que la Mutuelle des Architectes Français intervient dans les limites et conditions de la police souscrite et toutes réserves, - JUGER que la Mutuelle des Architectes Français est en droit d’opposer aux tiers la franchise de son assuré, - DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Mutuelle des architectes français, - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, distrait au profit de maitre Cyril MELLOUL, - DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la SA APAVE SUD EUROPE et la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France demandent au tribunal de : - A titre liminaire, - RECEVOIR de l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, sans reconnaissance des griefs formés à son encontre, - PRONONCER la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE, - A titre principal, - CONSTATER que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8e POURRIERES, ne dirige plus de prétention à son encontre, - CONSTATER que la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société E2J, ne dirige aucune prétention à son encontre, - REJETER le recours en garantie dirigé par la MAF à l’encontre de la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, - REJETER tout appel en garantie articulé à l’endroit de la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient désormais la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, qui serait sollicité in solidum avec les autres constructeurs et leurs assureurs, en application de l’article L 125-2 du Code de la construction et de l’habitation, - CONDAMNER in solidum les sociétés et compagnies d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société DOSSETTI ARCHITECTES, AXA FRANCE IARD (assureur des sociétés CAMICLAR et [L] [E]), ROMAX MEDITERRANNEE, et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF ASSURANCES (assureur de la société CAMICLAR), CORINO, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [T]. [H] et [Y] [A], et son assureur, la compagnie SMABTP, le BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER, et ses assureurs la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD (assureur de la société ADELEC SOMEDEL), ARD INGENIERIE et son assureur, la compagnie SMA, ALLIANZ IARD, assureur constructeur non-réalisateur, à régler une somme de 3.000 euros à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER et les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur du BET BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER demandent au tribunal de : - A titre principal, - METTRE HORS DE CAUSE le BET YVES GARNIER et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - REJETER toutes demandes de condamnation formées à l’encontre du BET YVES GARNIER et de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - A titre subsidiaire, - CONDAMNER La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES, la société ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur CNR, la société ARD INGENIERIE et son assureur SMA SA, la société PINSON PAYSAGES PROVENCE, venant aux droits de NEO PAYSAGES, APAVE SUD EUROPE, La société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP prise en qualité d’assureur de CORINO, la Société E2J et son assureur AXA France IARD, [E] [L] exerçant sous l’enseigne [E] MEMBRANE [D] (GME) et son assureur AXA France IARD, AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de CAMICLAR, AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL, à relever et garantir le BET YVES GARNIER et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts, - CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES ou tout succombant à verser au BET YVES GARNIER et à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joanne REINA. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la SARL ARD INGENIERIE et la société SMA SA demandent au tribunal de : - A titre principal, - JUGER que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES, ne forme aucune demande à l’endroit de la société ARD INGENIERIE ainsi que de la SMA SA, son assureur, - JUGER qu’aucune faute n’est caractérisée à l’égard de la SARL ARD INGENIERIE et REJETER toute demande formulée à son égard ainsi qu’à l’égard de la SMA SA. - JUGER QUE le préjudice de jouissance allégué par les époux [P] ne saurait être imputable à la SARL ARD INGENIERIE et la SMA SA et JUGER QUE le préjudice moral allégué par les époux [P] ne saurait être imputable à la SARL ARD INGENIERIE et à la SMA SA, - DEBOUTER la MAF es qualité d’assureur de la société DOSSETTI & PARTNERS, ainsi que la société CORINO BTP représentée par la SCP [T] [H] et [Y] [A] et son assureur la SMABTP ou encore toute partie de leurs demandes de condamnation in solidum à l’endroit de la SARL ARD INGENIERIE et de la SMA SA, - A titre subsidiaire, - JUGER QUE la charge de l’indemnisation devra être répartie à hauteur de la faute de chacun, - JUGER QUE la SMA SA garantira dans les limites des conditions de la police d’assurance, - JUGER QUE la SMA SA est bien fondée à opposer la franchise du contrat aux tiers lésés, - CONDAMNER in solidum la société CORINO BTP et son assureur, la SMABTP, la MAAF ASSURANCES, et AXA France IARD, assureurs de la société CAMICLAR, la société 2EJ ainsi que son assureur, AXA France IARD, Monsieur [L] [E], et son assureur, AXA France IARD, la société SOMEDEL, et son assureur, AXA France IARD, la société ARBAN, la SAS APAVE SUDEUROPE, la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER et son assureur, COVEA RISKS, la société ROMAX MEDITERRANNEE et son assureur, les MMA, ainsi que la société NEO PAYSAGES à relever et garantir indemnes les concluantes de toute condamnation, - CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, la société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur et la SMABTP, demandent au tribunal de : - A titre principal, - PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP et de son assuré, la société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [T] [H] et [Y] [A], - DEBOUTER la SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP et de la société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [T] [H] et [Y] [A], - A titre subsidiaire, - CONDAMNER in solidum la compagnie MAF ASSURANCES, la MAAF ASSURANCES, et AXA France IARD, assureurs de la société CAMICLAR, la société 2EJ ainsi que son assureur, AXA France IARD, Monsieur [L] [E], et son assureur, AXA France IARD, la société SOMEDEL, et son assureur, AXA France IARD, la société ARBAN, la SAS APAVE SUDEUROPE, la société ARD INGENIERIE et son assureur, la SMA, la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER et son assureur, COVEA RISKS, la société ROMAX MEDITERRANNEE et son assureur, les MMA, ainsi que la société NEO PAYSAGES, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, à relever et garantir la SMABTP et la société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [T] [H] et [Y] [A], indemnes de toute condamnation, - En tout état de cause, - JUGER que la SMABTP intervient dans les limites et conditions de la police souscrite et toutes réserves, - JUGER que la SMABTP est en droit d’opposer aux tiers la franchise de son assuré, - REJETER toute fin, demande ou conclusions contraires, - DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP et de la société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [T] [H] et [Y] [A], - CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CAMICLAIR, demande au tribunal de : - A titre principal, - JUGER que le contrat d’assurance souscrit auprès de MAAF ASSURANCES garantit la Société CAMICLAR au titre des activités «métier d’installations d’aéraulique et de conditionnement d’air, métier d’installations thermiques de génie climatique, métier de plomberie et installations sanitaires, - JUGER que l’activité « piscine » n’a pas été souscrite, - JUGER que MAAF ASSURANCES est fondée à opposer une non assurance pour activité non déclarée, - REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de MAAF ASSURANCES, - METTRE HORS DE CAUSE MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de CAMICLAR, - JUGER que l’indemnisation des dommages immatériels relève des garanties facultatives, - JUGER qu’elle fonctionne selon le mécanisme de la réclamation, - JUGER qu’à la date de délivrance de l’assignation par les époux [P] à l’encontre de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES, le contrat d’assurance souscrit auprès de MAAF ASSURANCES est résilié depuis le 31 décembre 2016, - JUGER, en conséquence, que la réclamation a nécessairement été formalisée postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de MAAF ASSURANCES, - En conséquence, - REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de MAAF ASSURANCES - METTRE HORS DE CAUSE MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de CAMICLAR - A titre subsidiaire, - CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES, la société ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur CNR, la société ARD INGENIERIE et son assureur SMA SA, la société PINSON PAYSAGES PROVENCE, venant aux droits de NEO PAYSAGES, la société APAVE SUD EUROPE, la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de CORINO, la Société E2J et son assureur AXA France IARD, [E] [L] exerçant sous l’enseigne [E] MEMBRANE [D] (GME) et son assureur AXA France IARD, la SA AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de CAMICLAR, la SA AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL, à relever et garantir MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de CAMICLAR intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts, - CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES ou tout succombant à verser à MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de CAMICLAR la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joanne REINA. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CAMICLAR demande au tribunal de : - A titre principal, - METTRE HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société CAMICLAR, - DEBOUTER toutes parties de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société CAMICLAR, - A titre subsidiaire, sur l’absence de garantie mobilisable, - DEBOUTER toutes parties de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société CAMICLAR, - A titre plus subsidiaire, sur la limitation de la part d’imputabilité mise à la charge de la société CAMICLAR et les recours, - LIMITER la part d’imputabilité mise à la charge de la société CAMICLAR, - CONDAMNER in solidum la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BET YVES GARNIER et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société CORINO BTP, représentée par la SCP [H] & [A], et son assureur la SMABTP, la société ROMAX et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF ès qualité d’assureur de la société CAMICLAR, la société NEO PAYSAGES, la société ARBAN et son assureur ALLIANZ, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venants aux droit de la S.A APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD intégralement de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, - A titre encore plus subsidiaire, - LIMITER la part d’imputabilité mise à la charge de la société CAMICLAR, - CONDAMNER in solidum la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BET YVES GARNIER et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société CORINO BTP, représentée par la SCP [H] & [A], et son assureur la SMABTP, la société ROMAX et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF ès qualité d’assureur de la société CAMICLAR, la société NEO PAYSAGES, la société ARBAN et son assureur ALLIANZ, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venants aux droit de la S.A APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre excédant la part d’imputabilité mise à la charge de l’assuré CAMICLAR, en principal, frais et accessoires, - En tout état de cause, - AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer ses plafonds de garanties et ses franchises contractuelles la somme de 2.122,04 € suivant ré indexation [(1.850 € x 993) / 865,70] à toutes les parties, au titre des garanties facultatives, - DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre d’AXA la somme de 2.122,04 € au titre de sa franchise, - ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ou tout succombant à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [L] [E] demande au tribunal de : - A titre principal, - METTRE HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société [L] [E], - DEBOUTER toutes parties de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société [L] [E], - A titre subsidiaire, sur l’absence de garantie mobilisable, - DEBOUTER toutes parties de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société [L] [E], - A titre plus subsidiaire, sur la limitation de la part d’imputabilité mise à la charge de la société CAMICLAR et les recours, - LIMITER la part d’imputabilité mise à la charge de la société [L] GREGORIE, - CONDAMNER in solidum la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BET YVES GARNIER et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société CORINO BTP, représentée par la SCP [H] & [A], et son assureur la SMABTP, la société ROMAX et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF ès qualité d’assureur de la société CAMICLAR, la société NEO PAYSAGES, la société ARBAN et son assureur ALLIANZ, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venants aux droit de la S.A APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD intégralement de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, - A titre encore plus subsidiaire, - LIMITER la part d’imputabilité mise à la charge de la société [L] [E]. - CONDAMNER in solidum la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BET YVES GARNIER et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société CORINO BTP, représentée par la SCP [H] & [A], et son assureur la SMABTP, la société ROMAX et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF ès qualité d’assureur de la société CAMICLAR, la société NEO PAYSAGES, la société ARBAN et son assureur ALLIANZ, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venants aux droit de la S.A APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre excédant la part d’imputabilité mise à la charge de l’assuré [L] [E], en principal, frais et accessoires, - En tout état de cause, - AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer ses plafonds de garanties et ses franchises contractuelles la somme de 1.799,35 € suivant ré indexation [(1.500 € x 993) / 827,80 à toutes les parties, au titre des garanties facultatives. - DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre d’AXA la somme de 1.799,35 € au titre de sa franchise, - ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ou tout succombant à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL, demande au tribunal de : - A titre principal, - METTRE HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL, - DEBOUTER toutes parties de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL, - A titre subsidiaire, - CONDAMNER la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BET YVES GARNIER et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société CORINO BTP et son assureur la SMABTP, la MAAF ès qualité d’assureur de la société CAMICLAR, la société ROMAX MEDITERRANEE et ses assureurs la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société NEO PAYSAGES, la société ARBAN et son assureur ALLIANZ, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venants aux droit de la S.A APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD intégralement de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, - A titre plus subsidiaire - LIMITER la part d’imputabilité mise à la charge de la société ADELEC SOMEDEL, - CONDAMNER la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société BET YVES GARNIER et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ARD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, la société CORINO BTP et son assureur la SMABTP, la MAAF ès qualité d’assureur de la société CAMICLAR, la société ROMAX MEDITERRANEE et ses assureurs la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société NEO PAYSAGES, la société ARBAN et son assureur ALLIANZ, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venants aux droit de la S.A APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre excédant la part d’imputabilité mise à la charge de l’assuré ADELEC SOMEDEL, en principal, frais et accessoires, - En tout état de cause, - DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, - AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer ses plafonds de garanties et ses franchises contractuelles réindexée de 1.682,29 € (1.500 x 993 / 885,40) à toutes les parties, au titre des garanties facultatives, - DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre d’AXA la somme de 1.682,29 € (1.500 x 993 / 885,40) au titre de sa franchise, - ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ou tout succombant à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la SARL ROMAX et les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la SARL ROMAX demandent au tribunal de : - A titre principal, - METTRE HORS DE CAUSE la société ROMAX et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société ROMAX et de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - A titre subsidiaire, - CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES, la société ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur CNR, la société ARD INGENIERIE et son assureur SMA SA, la société PINSON PAYSAGES PROVENCE, venant aux droits de NEO PAYSAGES, APAVE SUD EUROPE, la société DOSSETTI ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP, prise en qualité d’assureur de CORINO, la Société E2J et son assureur AXA France IARD,[E] [L] exerçant sous l’enseigne [E] MEMBRANE [D] (GME) et son assureur AXA France IARD, AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de CAMICLAR, AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société ADELEC SOMEDEL, à relever et garantir la société ROMAX et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts, - CONDAMNER la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES ou tout succombant à verser à la société ROMAX et à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joane REINA. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société E2J, demande au tribunal de : - A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI MARSEILLE 8ème POURRIERES, ne forme aucune demande à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société E2J; - JUGER que la société MAF, ès qualités d’assureur de la société DOSSETTI & PARTNERS, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société CORINO TP et cette dernière, représentée par la SCP [T] [H] ET [Y] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire, la société ARD INGENIERIE et son assureur, la SMA SA, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur CNR, exerçant un recours en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société E2J, ne caractérisent pas la faute en lien avec les dommages allégués, qui aurait pu commise par la société E2J à l’occasion de l’exécution des travaux d’étanchéité qui lui avait été confiée et qui justifierait la mobilisation des garanties de son assureur, la sociét
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 CPC ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et au titarticle 329 du Code de procédure civile énonce quarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69654ed7cdc6046d47102979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA