Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69654ef2cdc6046d47102b69
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 09 Janvier 2026 N° RG 25/00594 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LVAA 30B c par le RPVA le à Me Jean-maurice CHAUVIN, Me Olivier DERSOIR - copie dossier Expédition délivrée le: à Me Jean-maurice CHAUVIN, Me Olivier DERSOIR Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Monsieur [B] [N], [A], [S] [U], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MELLET, avocat au barreau de RENNES, Madame [D] [O], [T], [R] [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MELLET, avocat au barreau de RENNES, Monsieur [G] [P], [L], [I] [U], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MELLET, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEUR AU REFERE: S.E.L.A.R.L. NAURA ZEHAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 17 Décembre 2025, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, MM. et Mme [B], [G] et [D] [U] ont fait assigner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [V] commissaire de justice devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1103, 1104 et 1700 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de condamnation en paiement et de restitution d'une télécommande de porte d'entrée de garage, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dès la première évocation de l'affaire, le 1er octobre 2025, la juridiction a indiqué aux parties qu'en raison de la qualité d'auxiliaire de justice du défendeur exerçant dans son ressort, elle s'abstiendrait, en l'absence d'accord entre elles, au visa de l'article 339 du code de procédure civile. Lors de l'audience sur renvoi et utile du 17 décembre 2025, la SELARL [V] commissaire de justice a sollicité le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, demande à laquelle ne se sont pas opposés les consorts [U] mais à condition que le renvoi soit ordonné devant celui du tribunal judiciaire de Laval, ce à quoi le défendeur a acquiescé. Pour plus ample exposé du litige ainsi que des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère à leurs conclusions déposées à l'audience utile précitée ainsi qu'à la note du greffier, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 47 du code de procédure civile : Selon ce texte, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur peut lui demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, cette demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. Ni la qualité d'auxiliaire de justice du défendeur, exerçant dans le ressort de la juridiction, ni la recevabilité de sa demande de renvoi n'ayant suscité de débats, il y a dès lors lieu de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval. Sur les demandes annexes Vu l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile : Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens. Les dépens et donc, les frais irrépétibles, suivront ceux de l'instance en cours. DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe : RENVOIT la cause et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval ; RAPPELLE qu’à l’issue du délai d'appel, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Rennes au greffe de cette juridiction ; DIT que les dépens et les frais non compris dans ces derniers suivront ceux de l’instance en cours. La greffière Le juge des référés
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69654ef2cdc6046d47102b69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA