Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B5
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B5 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69654f0ccdc6046d47102d52
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 25/03797 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CXJ AFFAIRE : Mutuelle APIVA MACIF (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES) C/ Mme [C] [F] (Me Eliott COHEN) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Janvier 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE APIVA MACIF MUTUELLE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 779 558 501 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS et ayant pour avocat postulant Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE Madame [C] [F] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS ET PROCEDURE [C] [F] a souscrit auprès de l'organisme mutualiste APIVIA MACIF MUTUELLE un contrat de prévoyance. [C] [F] a demandé l'indemnisation d'un arrêt de travail intervenu entre le 16 juin 2024 et le 09 août 2024. Il est apparu que [C] [F] n'avait pas cessé son activité professionnelle. La même situation a été découverte pour différents arrêts de travail compris entre le 24 octobre 2019 et le 21 septembre 2023. Par lettre recommandée AR en date du 04 octobre 2024, l'organisme mutualiste APIVIA MACIF MUTUELLE a opposé à [C] [F] une déchéance de garantie et a réclamé le remboursement des sommes indument versées. * Par acte en date du 28 mars 2025, invoquant une déchéance de garantie, l'organisme mutualiste APIVIA MACIF MUTUELLE a assigné [C] [F] aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser : - la somme de 53.339,53 Euros au titre de la répétition de l'indu, - la somme de 2.000,00 Euros au titre du préjudice moral causé par les déclarations frauduleuses, - la somme de 2.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [C] [F] n'a pas constitué avocat ni conclu avant clôture. * MOTIFS - Sur la procédure La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 juin 2025. La constitution d'avocat de [C] [F] a été enregistrée le 03 juillet 2025. Or, [C] [F] produit une constitution d'avocat notifiée le 20 juin 2025 qui n'a pas été enregistrée au motif qu'elle ne concernait pas le service. En l'état de cette difficulté et en dépit de l'opposition de l'organisme mutualiste APIVIA MACIF MUTUELLE, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice que [C] [F] puisse régulièrement faire valoir son argumentation en défense. En conséquence, il sera fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Les conclusions et les pièces notifiées par [C] [F] le 20 novembre 2025 seront dès lors déclarées recevables. En l'état de la tardiveté des notifications de [C] [F], l'affaire sera renvoyée à la mise en état pour réplique de l'organisme mutualiste APIVIA MACIF MUTUELLE. - Sur les autres chefs de demandes Il convient de réserver l 'ensemble des demandes et les dépens. * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2025, ADMET la constitution de Maître [O] [W] dans les intérêts de [C] [F], ADMET les conclusions et les pièces notifiées par [C] [F] le 20 novembre 2025, RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du lundi 02 février 2026 à 9h30, ENJOINT à l'organisme mutualiste APIVIA MACIF MUTUELLE de conclure, RESERVE l'ensemble des demandes, RESERVE les dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 12 janvier 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B5
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69654f0ccdc6046d47102d52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA