Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A2
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A2 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69654f5ccdc6046d4710328a
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 14 090 640 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 2026/ du 12 janvier 2026 Enrôlement : N° RG 19/13644 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XB5J AFFAIRE : S.D.C. CLOS CAMPAGNE 13380 PLAN DE CUQUES( la SELARL TATARIAN JOUREAU) C/ S.A.S. COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente POTIER Marion, Vice-Présidente CSAKVARY Elise, Juge Greffier : SARTORI Michelle A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 Janvier 2026 PRONONCE : Publiquement le 12 Janvier 2026 Par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente Assistée de SARTORI Michelle, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires coopératif de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE 8 montée des Gardanens et 11 rue Bailli de Suffren 13380 PLAN DE CUQUES, représenté par son syndic en exercice Monsieur [V] [O] domicilié au siège coopératif 8 montée des Gardanens 13380 PLAN-DE-CUQUES représenté par Maître Yvette TATARIAN de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES La société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC) immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 337 645 964, dont le siège social est sis 2 Avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE La société ETANCHEITE 83, SARL immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 389 480 328 dont le siège social est situé Espace du Palyvestre 145 Chemin du Palyvestre 83400 HYERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La société NOGUEIRA, SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 500 685 128, dont le siège social est sis 69 avenue du Rouet, 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La société GAN ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797 dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg 75393 PARIS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE La société ELOREM ALU, SARL immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n°390 166 155, dont le siège social est sis Quartier des Sauvaires - route de Trets 13590 MEYREUIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La société PONZIO, SARL immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 325 156 263, dont le siège social est sis ZAD Le Grand Pont - 2 Rue de l’ Ouest 13640 LA ROQUE D ANTHERON, prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La société [N], SAS immatriclée au RCS de SAINT-ETIENNE le sous le n° 406 580 332 dont le siège social est sis à GREZOLLES 42260, prise en son établissement sis 9 square Michelet 13009 Marseille, représentée par représentant légal en exercice siège défaillante La société L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056, dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [N] La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [N] La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’assureur de la société KAR TER toutes trois représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’assureur de la société PLASTIC BOIS représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri CHAMPION 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice La Compagnie d’assurances MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri CHAMPION 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice toutes deux prises en leur qualité d’assureur des sociétés PLASTIC BOIS et ROMAX MEDITERRANEE La Société PLASTIC BOIS, SAS immatriculée au RCS d’ARLES sous le n° 351 895 396, dont le siège social est sis 10 chemin du Temple - ZI Nord - BP 92123 - 13646 ARLES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice toutes trois représentées par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE La S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION (SEC) représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE La société ROMAX MEDITERRANEE, SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 499 438 562, dont le siège social est sis 22 rue Leo Lagrange 13014 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La société G2F, SARL immatriculée au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le n° 517 853 842, dont le siège social est sis 309 avenue du 08 Mai 1945 - 13240 SEPTEMES LES VALLONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La SARL KAR TER, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 451 051 338, dont le siège social est sis 23 rue Georges Charpak 13013 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Coraline HUMBERT SIMEONE, avocat au barreau de MARSEILLE La SARL CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (COTRADE.TP), dont le siège social est sis 87 boulevard Rabatau 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La Société ELITE INSURANCE, compagnie d’assurances dont le siège social est sis 913 Europort Road GIBRALTAR 21, représentée par son mandataire pour la France la société Securities et Financial Solutions France, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 517 911 137, dont le siège social est situé 9 rue Beaujon 75008 PARIS, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’assureur de la société CO.TRA.DE.TP défaillante La SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION (SEC), SARL immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 503 780 078, dont le siège social est sis 12 allée de la Palun 13700 MARIGNANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La SCI MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 442 964 391, dont le siège social est sis 22-24 rue de Bellevue 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par sa gérante la société PROMOGIM SA, dont le siège social est sis 22-24 rue de Bellevue 92190 BOULOGNE BILLANCOURT, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE La Société VIGNA COTE D’AZUR, immatriculée au RCS d’ANTIBES, dont le siège social est sis 2067 chemin de Saint-Claude 06605 ANTIBES, prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’assureur des sociétés : - PONZIO - VIGNA COTE D’AZUR - 83 ETANCHEITE - G2F représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI MEDITERRANEE a fait édifier, en qualité de maitre d’ouvrage, un ensemble immobilier dénommé « CLOS CAMPAGNE » sis 11 Rue Bailli de Suffren à PLAN DE CUQUES (13380), comprenant 14 bâtiments de 4 niveaux composés de 241 logements et 310 emplacements de stationnement. Les travaux ont été exécutés en trois étapes : - Tranche 1 : réalisation des bâtiments A, B, C, D, et E - Tranche 2 : réalisation des logements sociaux indépendants de la copropriété, - Tranche 3 : réalisation des bâtiments F, G, H, I, J et K La SCI MEDITERRANEE a vendu les appartements des tranches 1 et 3 en l’état futur d’achèvement. Sont intervenus à l’opération de construction de la tranche 3, notamment : - La société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), en qualité de maitre d’œuvre d’exécution, - La société VIGNA COTE D’AZUR, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot 1 « gros œuvre », - La société NOGUEIRA, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES (ci-après le GAN), titulaire du lot 2 « ravalement », - La société ETANCHEITE 83, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot 3 « étanchéité », - La société ELORAM ALU, assurée auprès de la société GABLE INSURANCE, titulaire du lot 6 « menuiseries extérieures », - La société PONZIO, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot 7 « serrurerie », - La société ETABLISSEMENTS [N], assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE pour sa responsabilité décennale et auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) pour sa responsabilité civile, titulaire du lot 8 « portail » ; - La société PLASTIC BOIS, assurée auprès de la société AXA France puis de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA), titulaire du lot « menuiseries intérieures » ; - La société SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION dite SEC, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, titulaire du lot 11 « cloison doublage », - La société ROMAX MEDITERRANEE, assurée auprès des MMA, titulaire des lots 13/14/15 « chauffage, gaz, VMC, extraction PK, plomberie » ; - La société G2F, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot 16 « peinture », - La société KAR TER, assurée auprès de la société AXA, titulaire du lot 17 « carrelage-faïence », - La société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP dite COTRADE TP, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, titulaire du lot « VRD ». La livraison des parties communes des bâtiments J et K est intervenue le 7 juillet 2017 avec réserves. Celle des parties communes des bâtiments F à I a eu lieu le 8 septembre 2017, également avec réserves. La livraison des espaces verts et des voiries est intervenue le 5 juin 2018. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CLOS CAMPAGNE » s’est ultérieurement plaint de l’absence de levée des réserves signalées lors de la livraison ou dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ainsi que de diverses malfaçons, dont il a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 29 juin 2018. Par exploit d’huissier en date du 6 juillet 2018, il a assigné la SCI MEDITERRANEE devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de désignation d’un expert judiciaire. La SCI MEDITERRANEE a dénoncé la procédure aux différents intervenants à l’opération de construction et à leurs assureurs. Par ordonnance en date du 26 octobre 2018, Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a été remplacé par Monsieur [T] par ordonnance en date du 28 janvier 2019, lui-même à son tour remplacé par Monsieur [F] désigné par ordonnance en date du 11 juin 2019. Dans le but de préserver ses recours, la SCI MEDITERRANEE a assigné au fond les intervenants à l’acte de construire. Ainsi, par assignations en date du 21, 22, 23 et 25 octobre 2019, la SCI MEDITERRANEE a attrait devant le tribunal de grande instance la société CEC, la société SARL VIGNA COTE D’AZUR, la société ETANCHEITE 83, la SMABTP, la société NOGUEIRA, la société GAN ASSURANCES, la société ELOREM ALU, la société PONZIO SARL, la société [N], la société L’AUXILIAIRE, la société AXA France IARD, la société PLASTIC BOIS, les MMA, la société SEC, la société MAAF ASSURANCES, la société ROMAX MEDITERRANEE, la société G2F, la société KAR TER, la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP et la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, aux fins essentiellement de les voir condamner in solidum à l’indemniser ou la relever indemne de toutes condamnations. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/13644. En parallèle, par actes d’huissier en date des 25 et 28 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires avait assigné au fond les mêmes constructeurs et assureurs ainsi que la SCI MEDITERRANEE, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer le coût des travaux de reprise préconisés par l’expert pour remédier aux désordres affectant les parties communes des bâtiments F à K et les extérieurs, outre la somme de 30.000 euros pour résistance abusive, 10.000 euros au titre de l’article 700 et les dépens. La procédure avait été enrôlée sous le numéro RG 19/12033. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans la procédure RG 19/13644 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. L’affaire n’a pas été retirée du rôle. Par ordonnance du 03 février 2022, un sursis à statuer a également été prononcé dans la procédure RG 19/12033 dans l’attente du dépôt du rapport. L’affaire a été retirée du rôle. Monsieur [F] a procédé au dépôt de son rapport d’expertise définitif le 25 mai 2023. Les deux instances ont été reprises et ont ultérieurement été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2024 sous le numéro RG 19/13644. *** Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 mai 2025 (et notifiées par commissaire de justice aux sociétés NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, ELOREM ALU, ROMAX MEDITERRANEE, NOGUEIRA et ETABLISSEMENTS [N]), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, de : - CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 140 906,40 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir, au titre des réserves de livraison non levées. - CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 108 150,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir, au titre des défauts apparents lors de la livraison. - CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 3 360,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir, au titre des dommages présentant un caractère décennal. SUBSIDIAIREMENT Au titre des désordres de nature décennale - CONDAMNER in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société ETANCHEITE 83 avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 2 000,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. - CONDAMNER in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société G2F avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 600,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. - CONDAMNER in solidum la société KAR TER et son assureur décennal AXA France IARD avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 660,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. - CONDAMNER in solidum la société NOGUEIRA et son assureur décennal GAN avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 100,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. Au titre de la responsabilité contractuelle - CONDAMNER in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE 83, la société NOGUEIRA et son assureur GAN, avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 1 770,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. - CONDAMNER in solidum la société NOGUEIRA et son assureur GAN, la société VIGNA COTE d’AZUR et son assureur la SMABTP, avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 6 940,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. - CONDAMNER in solidum la société NOGUEIRA et son assureur GAN, avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 100,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. - CONDAMNER in solidum la société VIGNA COTE d’AZUR et son assureur la SMABTP, avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 51740,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. - CONDAMNER in solidum la société VIGNA COTE d’AZUR et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société G2F, avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 3860,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. - CONDAMNER in solidum la société PLASTIC BOIS et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 9230,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. - CONDAMNER in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société G2F, avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 17 830,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. - CONDAMNER in solidum la société CEC et son assureur la SMABTP au titre des griefs imputables à la société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 139106,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. - CONDAMNER in solidum la société KAR TER et la compagnie d’assurances AXA France IARD avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 2 990,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. - CONDAMNER in solidum la société ROMAX MEDITERRANEE et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec la société CEC et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 800,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. - CONDAMNER la société CEC et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 11 050,00 € HT, avec actualisation en fonction de l’index BT 01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la décision à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER in solidum la SCI MEDITERRANEE avec l’ensemble des sociétés requises à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 20 000,00 € au titre du préjudice de jouissance. - CONDAMNER in solidum la SCI MEDITERRANEE avec l’ensemble des sociétés requises à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 30 000,00 € au titre de leur résistance abusive. - CONDAMNER in solidum la SCI MEDITERRANEE avec l’ensemble des sociétés requises à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE la somme de 20 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre. - CONDAMNER in solidum la SCI MEDITERRANEE avec l’ensemble des sociétés requises aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier du 4 juin 2018 et du rapport d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL TATARIAN JOUREAU. * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 décembre 2024, la SCI MEDITERRANEE demande au tribunal, au visa des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, de l’article 1231-1 du Code civil et des articles 1792 et suivants du Code civil, de : A TITRE PRINCIPAL : - PRONONCER l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « CLOS CAMPAGNE » formées à l’encontre de la société SCI MEDITERRANEE, compte tenu de la prescription de l’action au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du Code civil ; En conséquence, - REJETER comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « CLOS CAMPAGNE » tendant à voir condamner la SCI MEDITERRANEE, à lui payer : * la somme de 140 906,40 € HT au titre des réserves de livraison non levées. * la somme de 103 320€ HT au titre des défauts apparents lors de la livraison. SUBSIDIAIREMENT - PRONONCER l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « CLOS CAMPAGNE » formées à l’encontre de la société SCI MEDITERRANEE, au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642 du Code civil s’agissant des griefs dont il n’est pas justifié qu’ils existaient réellement à la date de la livraison. En conséquence, - REJETER toutes demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « CLOS CAMPAGNE » au titre des griefs suivants n° 009, 015, 038, 047,050, 076, pour les fermes portes, 078, 087, 089, 091, 092, 102, 103, 107, 109, 111, 115, 117, 120, 121, 123, 127, 134 pour les coups sur les portes ,147 pour les tâches, 148, 151, 008, 012, 017, 018, 022, 025, 29, 043, 084, 128, 171. EN TOUT ETAT DE CAUSE : Si par extraordinaire, la société SCI MEDITERRANNEE était condamnée au profit du syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie à l’instance : - Condamner in solidum la société ETANCHEITE 83, son assureur la SMABTP, la société la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), maître d’œuvre de réalisation, à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 3.770 euros au titre des griefs ou désordres qui leur sont imputables ; - Condamner in solidum la société G2F, son assureur la SMABTP, la société CEC (maître d’œuvre de réalisation) à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 20.290,00 euros au titre des griefs ou désordres qui leur sont imputables ; - Condamner in solidum la société KAR TER, son assureur AXA France IARD, la société CEC (maître d’œuvre de réalisation) à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 3.090,00 euros au titre des griefs ou désordres qui leur sont imputables ; - Condamner in solidum la société NOGUEIRA, son assureur GAN ASSURANCE, la société CEC (maître d’œuvre de réalisation) à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 8.810,00 euros au titre des griefs ou désordres qui leur sont imputables ; - Condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société VIGNA COTE D’AZUR, la société CEC (maître d’œuvre de réalisation) à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 64.400,00 euros au titre des griefs ou désordres qui leur sont imputables ; - Condamner in solidum la société CEC (maître d’œuvre de réalisation) à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 142.590,00 euros au titre des griefs ou désordres qui lui sont imputables (aux côtés de la société CONSORTIUM TP) ; - Condamner in solidum la société PLASTIC BOIS, ses assureurs AXA FRANCE et MMA venant aux droits et obligations de COVEA RISKS, la société CEC (maître d’œuvre de réalisation) à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 9.010,00 euros au titre des griefs ou désordres qui leur sont imputables ; - Condamner in solidum la société ROMAX MEDITERRANEE, son assureur MMA, la société CEC (maître d’œuvre de réalisation), à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 800 euros au titre des griefs ou désordres qui leur sont imputables ; - Condamner in solidum la société CEC (maître d’œuvre de réalisation) à relever et garantir la SCI MEDITERRANNE à hauteur de 2.180,00 euros au titre des griefs ou désordres qui lui sont imputables (aux côtés de la société SMEBI et de la société OTIS) ; Et, en toutes hypothèses, - Cantonner le montant des éventuels dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive à de plus justes proportions, - Condamner in solidum, la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), la société NOGUEIRA, le GAN ASSURANCES, la société ETANCHEITE 83, la société PLASTIC BOIS, la MAAF, la société ROMAX MEDITERRANEE, la société G2F, la société KAR TER, la société AXA FRANCE, la SMABTP, la MMA, à indemniser la SCI MEDITERRANEE ou à la relever indemne de toutes sommes, condamnations en principal, frais et intérêts et inclus au titre des frais de procédure et dépens, qui seraient mis à sa charge dans la cadre de la présente instance ; - Condamner in solidum, la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), la société NOGUEIRA, le GAN ASSURANCES, la société ETANCHEITE 83, la société PLASTIC BOIS, la MAAF, la société ROMAX MEDITERRANEE, la société G2F, la société KAR TER, la société AXA FRANCE, la SMABTP, la MMA, ou tout autre succombant, à verser à la SCI MEDITERRANEE la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner in solidum, la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), la société NOGUEIRA, le GAN ASSURANCES, la société ETANCHEITE 83, la société PLASTIC BOIS, la MAAF, la société ROMAX MEDITERRANEE, la société G2F, la société KAR TER, la société AXA FRANCE, la SMABTP, la MMA, ou tout autre succombant, aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise. - REJETER la demande d’exécution provisoire du syndicat des copropriétaires. * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 05 mars 2025, la société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION - CEC, demande au tribunal de : - DECLARER irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir la demande d’indemnisation collective du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires, - LE DEBOUTER en conséquence de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre des requis au titre du préjudice de jouissance collectif, - Si, par extraordinaire, la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance collectif était retenue, CONDAMNER in solidum les sociétés SCI MEDITERRANEE, KAR TER, NOGUEIRA, ETANCHEITE 83, VIGNA COTE D’AZUR, ELOREM ALU, PONZIO, [N], PLASTIC BOIS, SEC société d’Entretien et de Construction, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (CO.TRA.DE.TP), et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société CEC de toutes les condamnations prononcées à son encontre, S’agissant des griefs relatifs aux réserves de livraisons non-levées ou qui seraient apparus dans l’année de parfait achèvement, - PRONONCER la mise hors de cause la société CEC au titre des griefs relatifs aux réserves de livraisons non-levées ou apparus dans l’année de parfait achèvement, - REJETER toute demande de condamnation à son encontre à ce titre, - Si, par extraordinaire, la responsabilité de la société CEC venait à être retenue au titre des désordres liés aux réserves de livraisons non-levées par l’Expert judiciaire et le syndicat des copropriétaires, CONDAMNER in solidum les sociétés KAR TER, NOGUEIRA, ETANCHEITE 83, VIGNA COTE D’AZUR, ELOREM ALU, PONZIO, [N], PLASTIC BOIS, SEC société d’Entretien et de Construction, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (CO.TRA.DE.TP), et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, S’agissant des désordres portant atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage, - PRONONCER la mise hors de cause de la société CEC au titre des désordres portant atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage, - REJETER toute demande de condamnation à son encontre à ce titre, - Si, par extraordinaire, la responsabilité de la société CEC venait à être retenue pour les désordres portant atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage, CONDAMNER in solidum la SCI MEDITERRANEE, les sociétés KAR TER, NOGUEIRA, ETANCHEITE 83, et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, S’agissant des désordres non-apparents à la réception, - PRONONCER la mise hors de cause de la société CEC au titre des griefs 008, 009, 012, 015, 017, 022, 038, 043, 047, 050, 076, 102, 103, 107, 117, 120, 128, 134, 147, 156, 171, 172 et 173 qui n’étaient pas apparents à la réception, - CONDAMNER in solidum les sociétés SCI MEDITERRANEE, KAR TER, NOGUEIRA, ETANCHEITE 83, VIGNA COTE D’AZUR, ELOREM ALU, PONZIO, [N], PLASTIC BOIS, SEC société d’Entretien et de Construction, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (CO.TRA.DE.TP), et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. S’agissant des désordres apparents et non réservés à la réception, - LIMITER la condamnation de la société CEC et le quantum mis à sa charge aux seuls désordres 140 et 153, - PRONONCER la mise hors de cause de la société CEC au titre des griefs restants, - Si, par extraordinaire, la responsabilité de la société CEC venait à être retenue au titre des désordres non-réservés à la réception, - CONDAMNER in solidum les sociétés SCI MEDITERRANEE, KAR TER, NOGUEIRA, ETANCHEITE 83, VIGNA COTE D’AZUR, ELOREM ALU, PONZIO, [N], PLASTIC BOIS, SEC société d’Entretien et de Construction, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (CO.TRA.DE.TP), et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, - DEBOUTER la SCI MEDITERRANEE et tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société CEC, - REJETER toutes fins, demandes ou conclusions contraires, - CONDAMNER in solidum les sociétés SCI MEDITERRANEE, KAR TER, NOGUEIRA, ETANCHEITE 83, VIGNA COTE D’AZUR, ELOREM ALU, PONZIO, [N], PLASTIC BOIS, SEC société d’Entretien et de Construction, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (CO.TRA.DE.TP), et leurs assureurs respectifs aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC à la société CEC. * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 05 mars 2025, la société PLASTIC BOIS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la société PLASTIC BOIS et de la société ROMAX MEDITERRANEE, demandent au tribunal de : - DEBOUTER tout concluant, de ses demande fins et conclusions qui seraient dirigées contre les concluantes. - CONDAMNER tout succombant à payer aux concluantes la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les dépens de l'instance dont distraction au profit de M° Agnès STALLA, Avocat sous son affirmation de droit. * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 28 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société PLASTIC BOIS, demande au tribunal de : - METTRE HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE assignée en qualité d’assureur de la société PLASTIC BOIS sur cette tranche n°3, - CONDAMNER la SDC CLOS CAMPAGNE, la SCI MEDITERRANEE voire toutes autres parties à payer à AXA France la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maitre Camille CENAC conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, - CONDAMNER le SDC CLOS CAMPAGNE aux entiers dépens tant de référé que de fond, distraits au profit de Maitre CARRIERE, ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIES. * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 04 mars 2025, la société KAR TER demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code de procédure civile, - JUGER que l’origine des griefs n°63 et 73 n’est pas imputable à la société KAR TER, - REJETER toute demande présentée à l’encontre de la société KAR TER, Subsidiairement, - RAPPORTER le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive à de plus justes proportions, - CONDAMNER in solidum les sociétés COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, ETANCHEITE 83, NOGUEIRA, GAN ASSURANCES, ELOREM, PONZIO, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, KAR TER, PLASTIC BOIS, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION, VIGNA COTE D’AZUR et SMABTP à relever et garantir la société KAR TER de toutes condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et/ou la SCI MEDITERRANEE in solidum à payer à la société KAR TER la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et/ou la SCI MEDITERRANEE ou tout succombant in solidum aux entiers dépens de l’instance. * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 11 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société KAR TER, demande au tribunal de : A titre principal, - JUGER que les garanties de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables en présence d’un vice apparent non réservé. - JUGER que les garanties de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables en présence d’une réserve à la réception. - JUGER qu’il n’est nullement démontré que l’origine des griefs n°63 et 73 sont imputables à la société KAR TER. Par conséquent, - REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KAR TER. A titre subsidiaire, - RAMENER le montant des préjudices sollicités au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive à de plus justes proportions, - AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle revalorisée: * à la société KAR TER si la garantie décennale est mobilisée. * à la société KAR TER et aux tiers, si les garanties facultatives (dommages intermédiaires et dommages immatériels) sont mobilisées. - CONDAMNER in solidum les sociétés COORINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, ETANCHEITE 83, NOGUEIRA, GAN ASSURANCES, ELOREM, PONZIO, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, KAR TER, PLASTIC BOIS, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION, VIGNA COTE D’AZUR et SMABTP à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KAR TER de toutes condamnations prononcées à son encontre. - REJETER les demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KAR TER sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens. En tout état de cause, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et/ou la SCI MEDITERRANEE à payer à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KAR TER la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et/ou la SCI MEDITERRANEE ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance. * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 21 mars 2024, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés PONZIO, VIGNA COTE D’AZUR, 83 ETANCHEITE et G2F, demande au tribunal de : - JUGER QUE les désordres ne revêtent pas de caractère décennal, - JUGER QUE les désordres ne revêtent pas le caractère de désordres intermédiaires, - JUGER QUE la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable, En conséquence de quoi, - DEBOUTER la SCI MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’endroit de la SMABTP - JUGER QUE la SMABTP doit être mise hors de cause. * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 mars 2025, la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION – SEC, demande au tribunal de : - JUGER que MAAF ASSURANCES n’est pas l’assureur de la Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC) mais l’assureur de la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION, - JUGER que c’est à tort que le Syndicat des Copropriétaires forme des demandes de condamnation à l’encontre de MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), - JUGER qu’il n’est pas démontré que les désordres dont le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE, sont imputables à la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION, - JUGER que la responsabilité de la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION n’est pas engagée en l’espèce, - JUGER que les garanties souscrites auprès de MAAF ASSURANCES ne sont pas mobilisables en l’espèce, En conséquence, - REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de MAAF ASSURANCES, - METTRE HORS DE CAUSE MAAF ASSURANCES. A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER in solidum la S.C.I MEDITERRANEE, la Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), la Société VIGNA COTE D’AZUR SARL, la Société ETANCHEITE 83, la Société PONZIO, la société G2F, la SMABTP, la Société NOGUEIRA, GAN ASSURANCES, la Société ELOREM ALU, la Société [N], L’AUXILIAIRE, AXA FRANCE SA, la Société PLASTIC BOIS, la Société ROMAX MEDITERRANEE, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la Société KAR TER, AXA FRANCE SA, la Société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (COTRADE.TP), ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, à relever et garantir intégralement MAAF ASSURANCES, de toute condamnation prononcée à son encontre. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « CLOS CAMPAGNE » ou tout succombant à verser la somme de 3 500 € à MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « CLOS CAMPAGNE » ou tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Joanne REINA, Associée de la SELARL PLANTAVIN – REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 octobre 2024, la société GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société NOGUEIRA, demande au tribunal de : A TITRE LIMINAIRE, - CONSTATER que la preuve du caractère solidaire des engagements des intervenants à l’acte de construction n’est pas rapportée ; - DIRE QUE DANS L’HYPOTHESE D’UNE CONDAMNATION, celle-ci sera prononcée à l’encontre des seules entreprises concernées, auquel les désordres ont été clairement imputés par l’expert judiciaire suivant leur lot ; En conséquence, - JUGER qu’il n’y a lieu à condamnation solidaire ou in solidum ; A TITRE PRINCIPAL, - DIRE que les désordres sont purement esthétiques et qu’ils ne sont pas de nature décennale conformément à l’article 1792 du Code civil ; - DIRE que les désordres étaient apparents à la réception mais n’ont pas fait l’objet de réserves, qu’ils sont par conséquent purgés et ne peuvent faire l’objet de réclamation que ce soit au titre de la garantie décennale ou de la responsabilité civile de droit commun ; En conséquence, - JUGER qu’en l’absence de désordre de nature décennale, la garantie « responsabilité civile décennale » de GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable ; - DIRE que sont exclus de la garantie responsabilité civile les travaux de reprise des ouvrages exécutés ; En conséquence, - JUGER que les garanties de GAN ASSURANCES ne sont pas plus mobilisables au titre du contrat responsabilité civile ; - METTRE HORS DE CAUSE GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société NOGUEIRA ; - A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que GAN ASSURANCES ne sera tenue que dans les limites de ses garanties contractuelles et qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la Société NOGUEIRA et notamment les plafonds et franchises ; - A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER SCI MEDITERRANEE ainsi que l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs in solidum, la S.C.I MEDITERRANEE, la Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), la Société VIGNA COTE D’AZUR SARL, la Société ETANCHEITE 83, la Société PONZIO, la société G2F, la SMABTP, la Société NOGUEIRA, la Société ELOREM ALU, la Société [N], L’AUXILIAIRE, AXA FRANCE SA, la Société PLASTIC BOIS, la Société ROMAX MEDITERRANEE, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la Société KAR TER, AXA FRANCE SA, la Société CONSORTIUM TRAVAUX DE TP (COTRADE.TP), ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, à relever et garantir GAN ASSURANCES de toute condamnation prononcée à son encontre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER tout succombant à payer à GAN ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; LES VOIR CONDAMNER aux entiers frais et dépens recouvrables par Maître DEMICHELIS, Avocat. * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 octobre 2024, la société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N], demande au tribunal de : A titre principal, - JUGER qu’aucune réclamation n’est faite par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE concernant le lot « Portails » confié à la société ETABLISSEMENTS [N]. - JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE et la SCI MEDITERRANEE ne formulent aucune demande à l’encontre de la mutuelle L’AUXLIAIRE en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N]. Par conséquent, - METTRE HORS DE CAUSE la mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N]. A titre subsidiaire, - JUGER que le portail installé par la société ETABLISSEMENTS [N] est parfaitement conforme à la réglementation. - JUGER qu’aucune réserve n’a été émise à la réception concernant un défaut de réglage de la boucle magnétique du portail. Par conséquent, - REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N]. A titre infiniment subsidiaire, - JUGER que l’expert a retenu, concernant le lot « Portail » confié à la société ETABLISSEMENTS [N], un défaut de réglage de la boucle magnétique. - JUGER que les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 750 € HT - JUGER que seule la garantie facultative « Bon fonctionnement » souscrite par la société ETABLISSEMENTS [N] de la mutuelle L’AUXILIAIRE est mobilisable. Par conséquent, - LIMITER la part imputable à la société ETABLISSEMENTS [N] à la somme de 750 € HT - AUTORISER la mutuelle L’AUXILIAIRE à opposer sa franchise contractuelle revalorisée à la société ETABLISEMENTS [N] et aux tiers. - CONDAMNER in solidum les sociétés COORINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, ETANCHEITE 83, NOGUEIRA, GAN ASSURANCES, ELOREM, PONZIO, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, KAR TER, PLASTIC BOIS, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION, VIGNA COTE D’AZUR et SMABTP à relever et garantir la mutuelle L’AUXILIAIRE de toutes condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, - CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE ou le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE à payer à la mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE ou le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance. * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N], demande au tribunal de : A titre principal, - JUGER qu’aucune réclamation n’est faite par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE concernant le lot « Portails » confié à la société ETABLISSEMENTS [N]. - JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE et la SCI MEDITERRANEE ne formulent aucune demande à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N]. Par conséquent, - METTRE HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N]. A titre subsidiaire, - JUGER que le portail installé par la société ETABLISSEMENTS [N] est parfaitement conforme à la réglementation. Par conséquent, - REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N]. A titre infiniment subsidiaire, - JUGER que les garanties souscrites par la société ETABLISSEMENTS [N] auprès de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables. Par conséquent, - REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N]. A titre très infiniment subsidiaire, - CONDAMNER in solidum les sociétés COORINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, ETANCHEITE 83, NOGUEIRA, GAN ASSURANCES, ELOREM, PONZIO, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES, ROMAX MEDITERRANEE, G2F, KAR TER, PLASTIC BOIS, CONSORTIUM TRAVAUX DE TP, ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION, VIGNA COTE D’AZUR et SMABTP à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N] de toutes condamnations prononcées à son encontre. - AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle revalorisée à la société ETABLISEMENTS [N] et aux tiers. En tout état de cause, - CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE ou le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE à payer à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la SCI MEDITERRANEE ou le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CLOS CAMPAGNE ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société ETANCHEITE 83, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La société NOGUEIRA, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La société ELOREM ALU, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La société PONZIO, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La société ETABLISSEMENTS [N] régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La société ROMAX MEDITERRANEE, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 1642-1 du code civil énonce que le vendeur earticle 642 du code civilarticle L624-1 du code de commerce.article 700 du Code de procédure civile et au titarticle 642 du code de procédure civile dispose qarticle 1646-1 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A2
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69654f5ccdc6046d4710328a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA