Tribunal JudiciairePOLE SOCIAL
Tribunal Judiciaire · POLE SOCIAL — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69655115cdc6046d47104f56
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN MINUTE N° 26/24 JUGEMENT DU 09 Janvier 2026 AFFAIRE N° RG 25/00426 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSWH JUGEMENT AFFAIRE : [B] [I] C/ CMSA SUD AQUITAINE Nature affaire Invalidité - Contestation d’une décision relative à une allocation Notification par LRAR le 09/01/2026 Copie certifiée conforme délivrée aux parties Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 07 Novembre 2025 Composition du Tribunal : Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Greffier : Antonio DE ARAUJO, ENTRE DEMANDEUR Monsieur [B] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparant, DEFENDERESSE CMSA SUD AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Monsieur [U] [M] EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [B], né le 24 mars 1975 à [Localité 5] (MAROC), domicilié [Adresse 8] à [Localité 1] a déposé le 30 juillet 2024 auprès de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE une demande de pension d'invalidité des salariés en application des articles L 341-1 à L 341-16, L 371-4, R 313-5, R 341-2 à R 341-21 et R 172-1 à R 172-22 du code de la sécurité sociale. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2024, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE a notifié à Monsieur [I] [B] le refus d'attribution d'une pension d'invalidité des assurances sociales agricoles aux motifs qu’il ne remplissait pas les conditions médicales, le médecin conseil estimant que son état de santé n’est pas actuellement stabilisé. Par lettre recommandée avec accusée de réception reçue le 20 novembre 2024, Monsieur [I] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de ce rejet de pension d’invalidité. Lors de sa séance en date du 22 mai 2025, la commission de médicale recours amiable nationale a rejeté le recours et décidé de confirmer la décision du 31 octobre 2024 prise par la MSA SUD AQUITAINE. La décision de rejet a été notifiée à Monsieur [I] [B] le 04 août 2025, réceptionnée le 07 août 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2025, reçu au greffe le 22 août 2025, Monsieur [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) d’un recours contre la décision explicite de rejet de sa demande de pension d’invalidité par la commission médicale de recours amiable. Il fait valoir que son état de santé actuel répond aux critères d’invalidité tels que définis par la réglementation en vigueur. Les pathologies dont il souffre, la faiblesse de la jambe gauche qui raccourcit de 4cm par rapport au côté droit et qui s’aggrave avec le temps entraînent une incapacité durable à exercer une activité professionnelle normale et réduisent de manière significative sa capacité de travail et ses revenus, attestées par les comptes rendus de consultations du 05 mai 2025 et 05 juin 2025 du docteur [N] [F] - service de neurologie du centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] (40), le compte rendu du docteur [V] [S] - centre de soins et de prévention [7] à [Localité 9] (40) en date du 18 juillet 2025 et le compte rendu de consultations externes orthopédie du docteur [K] [P] en date du 04 novembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 novembre 2025. A l'audience du 07 novembre 2025, Monsieur [I] [B], comparant en personne, indique qu’il a de soucis de santé depuis sa naissance, ayant une jambe plus petite et souffre de douleurs au dos. Il ne peut pas rester debout longtemps et ne peut pas marcher longtemps. Il travaille à [3], comme opérateur production filetage, travail debout et parfois assis. Il a rencontré la médecine du travail (cf compte rendu en date du 10 septembre 2025 du docteur [D] [T], médecin du travail MSA Sud AQUITAINE) qui lui a proposé un travail à temps partiel thérapeutique à 50 % sur des postes adaptés. Il a été reconnu travailleur handicapé par décision en date du 30 septembre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison [6] et dispose selon décisions du président du conseil départemental des Landes en date du 30 septembre 2025 de la carte mobilité inclusion mention priorité, attribuée du 30/09/2025 au 30/09/2027 et de la carte mobilité inclusion mention stationnement, attribuée du 30/09/2025 au 30/09/2027. Il sollicite du tribunal judiciaire l’attribution de la pension d’invalidité, les critères d’octroi étant remplis. * * * La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE, représentée par Monsieur [U] [M], et aux termes de ses écritures déposées le 30 octobre 2025, soutenues et développées à l’audience, demande au tribunal de : - à titre principal, de débouter Monsieur [I] de son recours. - à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informe, d’ordonner une expertise médicale avec mission de vérifier si l’état de santé de Monsieur [I] était stabilisé ou non à la date du 08 octobre 2024. A l'appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [I] ne peut prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, en application des dispositions des articles L 341-1, L 341-2 , R 341-2 du code de la sécurité sociale, car, selon la décision du médecin conseil de la caisse en date du 08octobre 2024, son état de santé n’est pas stabilisé. Le refus de pension d’invalidité du 31 octobre 2024 a été confirmé par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 22 mai 2025, avis notifié le 04 août 2025. * * * L'affaire débattue lors de l'audience du 07 novembre 2025 a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Au cas présent, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE a notifié le 31 octobre 2024 à Monsieur [I] [B] sa décision de rejet de sa demande de pension d'invalidité en date du 30 juillet 2024 aux motifs qu'il ne remplissait pas, selon le médecin conseil, les conditions médicales d’octroi à savoir un état de santé stabilisé. Aux termes des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal judiciaire - pôle social - spécialement désigné. Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable devant la commission de recours amiable Les délais de recours préalable et de recours contentieux sont fixés à deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont cependant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. Aux termes de l’article R142-1-A du même code, les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration et les décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. Aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, «Les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.» Ainsi, la saisine préalable de la commission de recours amiable est une formalité substantielle et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de cette saisine. Le tribunal judiciaire ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. (Cass.Civ.II 9 octobre 2014 - Cass.Soc 28 mars 1996). Au cas présent, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 novembre 2024, Monsieur [I] [B] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de ce rejet. Lors de sa séance en date du 22 mai 2025, la commission médicale de recours amiable nationale a rejeté le recours et décide de confirmer la décision du 31 octobre 2024 prise par la MSA Sud Aquitaine. La décision de rejet a été notifiée à Monsieur [I] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 août 2025, réceptionnée le 07 août 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2025, reçu au greffe le 22 août 2025, Monsieur [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) d’un recours contre la décision explicite de rejet de sa demande de pension d’invalidité par la commission de recours amiable. Le recours a été formé dans le délai légal imparti et est motivé. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours en date du 21 août 2025 formé par Monsieur [I] [B] à l'encontre de la décision de rejet de la pension d'invalidité de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 31 octobre 2025, confirmé par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 22 mai 2025. Sur la pension d’invalidité La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. C'est à partir de la date de consolidation qu'il est possible de déterminer le taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident. La fixation d'une date de consolidation ne fait pas obstacle à la reconnaissance ultérieure de rechutes ou de l'aggravation, voire de l'amélioration de l'état de la victime susceptibles d'entraîner des révisions du taux d'incapacité. La date de consolidation est fixée par la caisse primaire, au vu du certificat final descriptif établi par le médecin traitant et de l'avis du médecin-conseil. Dans le cas où le certificat médical de consolidation du médecin traitant n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure et fait connaître cette intention au médecin traitant. Si, à l'issue du délai de dix jours qui suit cette proposition, le certificat final n'a toujours pas été fourni, la date proposée devient définitive. En tout état de cause, la notification de la caisse de la date de la guérison ou de la consolidation constitue une décision d'ordre médical pouvant faire l'objet, le cas échéant, d'une contestation de nature médicale. Ainsi, la détermination de l'état de stabilisation de Monsieur [I] [B] est appréciée par le médecin conseil. Au cas présent, suite à la demande de pension d’invalidité de Monsieur [I] [B] présentée le 30 juillet 2024, le médecin conseil de la MSA SUQ AQUITAINE a décidé le 08 octobre 2024 que l’état de santé de ce dernier n’était pas stabilisé et que la situation était à revoir au pré médical si nécessaire en octobre 2025. Par ailleurs, force est de constater qu'aucun certificat médical de consolidation du médecin traitant de Monsieur [I] [B] n'est produit à la cause, les pièces médicales produites par ce dernier, si elles attestent toutes de pathologies lourdes, ne font nullement mention d’un état de santé consolidé. Monsieur [I] [B] ne remplit pas les conditions médicales d'octroi d'une pension d'invalidité. Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une fixation de la date de consolidation, Monsieur [I] ne remplit pas, en l’état, les critères d’octroi d’une pension d'invalidité, comme il le soutient et l’affirme. En effet, aux termes de l'article L 341- 1 du code de la sécurité sociale : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. Pour l'application des dispositions de l'article L 341-1 , l'article R 341-2 du dit code stipule que : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. Aux termes des dispositions de l'article L 341-2 du dit code : « Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Selon l'article L 341-3 du code de la sécurité sociale : L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail. 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L 321-1. 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné. 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En vertu des dispositions de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale : « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. » Au cas présent, Monsieur [I] [B] ne produit aucune pièce, ni aucun document à l’appui de ses affirmations de nature à justifier des critères d’octroi d’une pension d’invalidité. Dès lors, Monsieur [I] [B] ne remplit pas les conditions médicales justifiant l’octroi d’une pension d’invalidité telles que définies par les dispositions légales et réglementaires sus citées. Le recours de Monsieur [I] [B] est, en conséquence, rejeté. Par ailleurs, les éléments d’appréciation dont dispose le tribunal étant suffisants, la demande d’expertise judiciaire, même sous la forme d’une simple consultation est dénuée de tout fondement et ne présente aucune opportunité, en l’état de la procédure. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [B] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Président du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN - POLE SOCIAL - statuant après débats en audience publique, après avis de l'assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition, Sur la forme, * DECLARE RECEVABLE, le recours de Monsieur [I] [B] en date du 21 août 2025, reçu au greffe le 22 août 2025, à l'encontre de la décision en date du 31octobre 2024 de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE de rejet de la demande de pension d'invalidité, présentée le 30 juillet 2024, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 22 mai 2025, notifiée le 04 août 2025 et réceptionnée le 07 août 2025. Sur le fond, * DEBOUTE Monsieur [I] [B] de son recours. En conséquence, * DECLARE FONDEE la décision de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 31 octobre 2024 ayant refusé à Monsieur [I] [B] le bénéfice d’une pension d’invalidité pour absence de stabilisation de son état de santé, en application des dispositions des articles L 341-1, L 341-3, R 341-2 du code de la sécurité sociale, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable nationale lors de sa séance du 22 mai 2025. * CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026 et signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE SOCIAL
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69655115cdc6046d47104f56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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