Tribunal JudiciaireTPX MLJ JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX MLJ JCP FOND — 9 janvier 2026
- ECLI
- 696551eccdc6046d47105dfa
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 527 883 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 4] [Localité 6] [Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00509 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEAX JUGEMENT DU : 09 Janvier 2026 MINUTE : /2026 DEMANDEUR : S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE DEFENDEUR : [N] [E] [T] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : / REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 09 Janvier 2026 L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF JANVIER Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Novembre 2025 ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE [Adresse 5] [Localité 8] représentée pa Maître Caroline GERMAIN, avocate au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR : Mme [N] [E] [T] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrate au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2012, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a donné à bail à Monsieur [Z] [D] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 288 euros, hors charges. Par avenant du 22 février 2021, Madame [N] [E] [T] est devenue seule titulaire du bail. Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait signifier à Madame [N] [E] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 482,23 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par lettre du 23 janvier 2025, distribuée le 24 janvier 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait assigner Madame [N] [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de Madame [N] [E] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux soit sur place soit dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse,condamner Madame [N] [E] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 591,60 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 230 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 19 mai 2025. Convoquées à l’audience du 5 septembre 2025, les parties ont finalement été reconvoquées à l’audience du 7 novembre 2025. À l'audience du 7 novembre 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, représentée, se désiste de sa demande d’expulsion, faisant valoir que la locataire a quitté le logement le 11 juillet 2025. Elle maintient ses autres demandes et actualise sa créance à la somme de 5 278,83 euros arrêtée au 4 août 2025. Madame [N] [E] [T], régulièrement assignée à l'étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [N] [E] [T] assignée à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 19 mai 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 novembre 2012, du commandement de payer délivré le 28 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 4 août 2025 que la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 126,63 euros imputée pour des frais. En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [E] [T] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 3 464,97 euros, au titre des sommes dues au 30 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 28 janvier 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 28 mars 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 19 novembre 2012 à compter du 29 mars 2025. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [N] [E] [T] Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 mars 2025, Madame [N] [E] [T] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [N] [E] [T] à son paiement à compter du 29 mars 2025, jusqu'à la libération effective des lieux, soit le 11 juillet 2025. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [E] [T] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX Il convient également de condamner Madame [N] [E] [T] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 230 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire. CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 novembre 2012 entre la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE d'une part, et Madame [N] [E] [T] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 29 mars 2025. CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date. CONSTATE le désistement de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE de sa demande d’expulsion. FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [N] [E] [T] à compter du 29 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, soit le 11 juillet 2025, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. CONDAMNE Madame [N] [E] [T] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 3 464,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 avril 2025 échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. CONDAMNE Madame [N] [E] [T] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 30 avril 2025, échéance de mai, et jusqu'à complète libération des lieux, soit le 11 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances. CONDAMNE Madame [N] [E] [T] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 230 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [N] [E] [T] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 janvier 2025 et de l’assignation et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX. RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Il résularticle 1730 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 469 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ JCP FOND
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
696551eccdc6046d47105dfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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