Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6965523acdc6046d4710633b
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10] JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2026 N° RG 23/06586 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROAG DEMANDEUR : Madame [W] [N] [U] [L] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (CÔTE D'IVOIRE) domiciliée au cabinet de Me Gwladys SALGADO [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Gwladys SALGADO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 748 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 202//009656 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15]) DEFENDEUR : Monsieur [S] [J] [P] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (CÔTE D'IVOIRE) [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2024-000103 du 18/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15]) ASSIGNATION EN DATE DU : Magistrat : Madame FRANC Greffier : Madame LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Gwladys SALGADO, Me Erline GUERRIER Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, VU l’assignation en divorce en date du 27 novembre 2023, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce de : - Madame [W] [N] [U] [L] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE) ET - Monsieur [S] [J] [P] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (CÔTE D’IVOIRE) Mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier d’état civil de Commune du Plateau -District d'[Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE) Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DEBOUTE les parties de leur demande respective tendant au report de la date des effets du divorce ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux concernant leurs biens à compter du 27 novembre 2023 ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE à l'époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 11] à charge pour lui de régler les charges et frais y afférents ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [W] [N] [U] [L] de sa demande de dommages intérêts ; CONDAMNE Monsieur [S] [J] [P] aux entiers dépens de l’instance; CONDAMNE Monsieur [S] [J] [P] à régler à Madame [W] [N] [U] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [S] [J] [P] de sa demande d’exécution provisoire ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Madame FRANC, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civile en margearticle 242 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6965523acdc6046d4710633b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA