Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69655495cdc6046d47108aef
- Date
- 12 janvier 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 25/37945 N° Portalis 352J-W-B7J-DAMHR N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 12 janvier 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [U] [P] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, E0184 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [R] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Christine MENGUE, avocat au barreau de PARIS, #B1027 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER [C] [V] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : Sans débats JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, PRONONCE le divorce de : Madame [U], [L] [P] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8] (Isère) ET Monsieur [Y], [B] [R] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12] Mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 30 mai 2024 ; DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et au besoin les y CONDAMNE ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 10], le 12 janvier 2026 Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69655495cdc6046d47108aef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA