Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 janvier 2026
- ECLI
- 696554a4cdc6046d47108bf7
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Ordonnance sur requête en omission de statuer modifiant l’ordonnance de référé du 29 septembre 2025 Minute N° RG 25/02370 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B5E (N° RG 24/02585) 5 copies COPIE délivrée le 05/01/2026 à Me Julie ELDUAYEN la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL Me Pauline FRANCILLOUT la SELARL PUYBAREAU AVOCATS 2 copies au service des expertises Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. Par requête en date du 04 Novembre 2025, Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX représentant : AXA France IARD Société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège a demandé qu'il soit procédé en réparation de l’omission de statuer entachant l'ordonnance de référé en date du 29 septembre 2025 concernant la procédure l'opposant à : Monsieur [S] [H] né le 08 Janvier 1963 à [Localité 12] demeurant : [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Maître Julie ELDUAYEN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Merrah MENAHOURNA, avocat plaidant au barreau de BAYONNE Monsieur [Y] [L] [Z] demeurant : [Adresse 9] [Localité 4]. Représenté par Maître Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [D] [B] demeurant : [Adresse 2] [Localité 5] Défaillante Monsieur [F] [W] [V], entrepreneur individuel domicilié : [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision du 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 12 février 2024, confiées à Monsieur [R], communes et opposables à Monsieur [Y] [Z], Madame [D] [B] et Monsieur [F] [V]. Suivant requête reçue au Greffe le 4 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [F] [V], a saisi la présente juridiction en rectification d’une omission de statuer sur ses demandes tendant à voir rejeter toutes prétentions dirigées à son encontre, et à voir condamner Monsieur [F] [V], et à défaut Monsieur [H], à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les observations des parties ont été sollicitées. Monsieur [F] [V] a sollicité, aux termes de ses observations reçues le 28 novembre 2025, qu’il soit statué sur ses demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00643, dont il indique qu’elles ont été omises dans l’ordonnance prononcée le 29 septembre 2025, à savoir: “- ORDONNER la jonction de la présente assignation à l’instance principale pendante devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux sous le n°RG 24/02585. - A titre subsidiaire, CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre”. Les autres parties n’ont pas formulé d’observations dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Il convient à titre liminaire d’indiquer n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction formée par Monsieur [V] dans le cadre de son assignation, l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00643 ayant déjà été jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 24/02585, par mention au dossier. Pour le surplus, il apparaît en l’espèce que l’ordonnance prononcée le 29 septembre 2025 est effectivement entachée d’une omission de statuer, non pas sur la demande subsidiaire de Monsieur [V], tendant à voir condamner la SA AXA FRANCE IARD à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ni sur la demande de la SA AXA FRANCE tendant à voir rejeter toute demande formée à son encontre, dès lors qu’il est précisé, dans les motifs de la décision, “Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de Monsieur [V], sa demande de relever indemne est sans objet”, mais sur la demande de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette omission doit en conséquence être rectifiée, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor. DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ; Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction, l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00643 ayant déjà été jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 24/02585, par mention au dossier, Constate l’existence d’une omission de statuer affectant la décision prononcée par cette juridiction le 29 septembre 2025, s’agissant de la demande formée par la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; En ordonne la rectification et dit que l’exposé du litige, et les motifs de la décision seront modifiés et complétés de la manière suivante : - EXPOSE DU LITIGE: ajoute la mention suivante, page 3: “La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [V] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, et à la condamnation de Monsieur [V], et à défaut de Monsieur [H], à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de l’instance.” - MOTIFS, page 4, remplace la mention : “A ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [H], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile” par la mention suivante : “A ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [H], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par Monsieur [V] et la SA AXA FRANCE IARD en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile” Dit n’y avoir lieu à compléter le dispositif, eu égard à la mention “REJETTE toutes autres demandes”, Rejette toutes autres demandes, Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée ; Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
696554a4cdc6046d47108bf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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