Tribunal JudiciaireChamb. référés(sup 10000)
Tribunal Judiciaire · Chamb. référés(sup 10000) — 9 janvier 2026
- ECLI
- 696555a5cdc6046d47109cb7
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Ordonnance du : 09 Janvier 2026 N° RG 25/00568 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZIA N° Minute : 26/13 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Monsieur [D] [X] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS DEMANDEUR D'UNE PART ET Monsieur [H] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS S.A. BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS CPAM de l’Hérault prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 5] non comparante ni représentée DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Sylvia LUCAS, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 16 Décembre 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [D] [X], en date des 10, 11 et 12 septembre 2025, de Monsieur [H] [U], de la société d’assurance BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA BPCE ASSURANCES IARD) et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont il a été victime, en outre de voir condamner solidairement Monsieur [H] [U] et la SA BPCE ASSURANCES IARD à lui payer une somme provisionnelle de 66.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu les audiences du 07 octobre 2025 et du 04 novembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu l’absence de comparution de la CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée et avisée de l’audience, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [D] [X], qui a indiqué se désister de la présente instance et qui souhaite en outre que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance, Vu l’audience du 16 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [X] ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [H] [U] et la SA BPCE ASSURANCES IARD ont indiqué oralement qu’ils acceptaient le désistement d’instance, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience, MOTIFS Sur le désistement d’instance Il ressort des dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En outre l’article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, Monsieur [D] [X] indique qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu avec Monsieur [H] [U] et la SA BPCE ASSURANCES IARD le 25 octobre 2025. Il souhaite en conséquence se désister de la présente instance. Il est constant que les défendeurs ont accepté oralement le désistement d’instance et qu’ils n’ont pas présenté de défense au fond, dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement d’instance est parfait. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La solution du litige, impose que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Constatons que le désistement d’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00568 est parfait ; Ordonnons l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00568 ; Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, La Vice-Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chamb. référés(sup 10000)
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
696555a5cdc6046d47109cb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA