Tribunal JudiciaireChambre 1 section 8
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 section 8 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 696555cccdc6046d47109f1a
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS N° Minute : 26/21 Affaire : N° RG 25/03251 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34OB Jugement Rectificatif rendu le 12 Janvier 2026 DEMANDEURS : Monsieur [V] [I] Né le 03/02/1968 Am Rebgarten 39-69221 DOSSENHEIM (Allemagne) Représenté par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS Madame [D] [N] épouse [I] Née le 14/04/1968 Am Rebgarten 39-69221 DOSSENHEIM (Allemagne) Représentée par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS DEFENDERESSES : S.A.S. EUROPROJETS Prise en la personne de son représentant légal en exercice inscrite au RCS de BEZIERS sous le n°752 368 498 Ayant son siège social 8 chemin de la Nacelle 34300 AGDE 5 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 5 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le 12/01/26 Représenté par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS S.A.R.L. EUROP VILLA Prise en la personne de son représentant légal en exercice inscrite au RCS de BEZIERS sous le n°385207576 Ayant son siège social 15 impasse du Clauzet 34300 AGDE Représenté par : Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS S.A. MAAF Prise en la personne de son représentant légal en exercice inscrite au RCS de NIORT sous le n°542073580 Ayant son siège social Chaban 79180 CHAURAY Représenté par : Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. SOL ETUDE Prise en la personne de son représentant légal en exercice inscrite au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°490729548 Ayant son siège social Les Ferrages du Chemin ETR 83170 TOURVES Représenté par : Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°542110291 Ayant son siège social 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE Représenté par : Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sans débat en audience publique : Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Sylvia LUCAS, Greffier, Magistrats ayant délibéré : Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée en date du 18 Décembre 2025 affectant le jugement du 19 Juin 2025 dans l’instance n° 21/1889 ; Attendu que la SCP PIJOT-POMPIER du barreau de Béziers sollicite la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement rendu le dans l’instance n°21/1889 en ce sens que , tel que mentionné dans les motifs ; Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; et que lorsqu’il est comme en l’occurrence saisi sur requête, le juge statue sans audience lorsqu’il n’estime pas nécessaire d’entendre les parties ; Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile, MOTIFS Attendu que dans le jugement rendu le 19 juin 2025, sous le n°RG 21/1889 , il est écrit en page 19, dans le « PAR CES MOTIFS » du jugement : « CONDAMNE La SAS EUROPROJETS à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [D] [N], épouse [I], la somme de 1250 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS), La SARL EUROP’VILLA et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, solidairement entre eux deux, la somme de 3750 € (TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS),Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile » ; Attendu qu’il résulte de la motivation dudit jugement en page 18 les éléments suivants : « En considération des frais irrépétibles que les époux [I] ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, la SAS EUROPROJETS d’une part, et la SARL EUROP’VILLA solidairement avec son assureur, la SA MAAF ASSURANCES d’autre part, seront condamnés à leur payer respectivement 25 % et 75 % d’une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile » ; Qu’il est acquis que 25% de la somme de 6.000 euros correspond à 1.500 euros et 75% à 4.500 euros. Qu’il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle en mentionnant en page 19 de cette même décision, dans le « PAR CES MOTIFS », les termes suivants : « CONDAMNE La SAS EUROPROJETS à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [D] [N], épouse [I], la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENT EUROS),La SARL EUROP’VILLA et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, solidairement entre eux deux, la somme de 4500 € (QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS),Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ». PAR CES MOTIFS CONSTATE que le jugement rendu le 19 juin 2025, sous le n°RG 21/1889, en sa page 19, dans le « PAR CES MOTIFS », fait mention des termes suivants : «« CONDAMNE La SAS EUROPROJETS à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [D] [N], épouse [I], la somme de 1250 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS),La SARL EUROP’VILLA et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, solidairement entre eux deux, la somme de 3750 € (TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS),Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile » ; CONSTATE que cette mention est erronée ; Attendu qu’il convient donc de mentionner en page 19 de cette même décision, dans le « PAR CES MOTIFS » : «CONDAMNE La SAS EUROPROJETS à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [D] [N], épouse [I], la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENT EUROS),La SARL EUROP’VILLA et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, solidairement entre eux deux, la somme de 4500 € (QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS),Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile » ; ORDONNE la mention de ces rectifications en marge de la minute et des expéditions du jugement qui seront délivrées. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article 462 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 section 8
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
696555cccdc6046d47109f1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA