Tribunal JudiciaireChambre 1 Section 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 6 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 696555f6cdc6046d4710a207
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 13 290 316 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Minute Ordo n° 26/2 Affaire N° RG 24/03294 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3P7G ORDONNANCE du 08 Janvier 2026 Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 08 Janvier 2026 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance : ENTRE : [10], Société Anonyme [12] à capital variable inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat postulant au Barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Pascale CALAUDI du Cabinet CEBELEX, avocat au Barreau de MONTPELLIER ET Madame [U] [T] [X] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 13] (47) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (34) [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS La cause mise au rôle à l’audience du 13 novembre 2025, a été régulièrement appelée. Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 08 Janvier 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour. ******* EXPOSE DU LITIGE Vu l’exploit introductif d’instance en date du 28 novembre 2024 délivré par la [10] à l’encontre de Monsieur [G] [J] et Madame [U] [X], Vu la demande d'incident du 9 juillet 2025 de Monsieur [G] [J] et Madame [U] [X] tendant à : Déclarer l’action de la [10] irrecevable à défaut d’indivision sur la propriété du bien immobilier dont la saisie est poursuivie,Constater le défaut d’intérêt à agir de la Banque, Mettre hors de cause Monsieur [G] [J],Condamner la [10] au paiement au profit des concluants de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Vu les conclusions en réponse sur incident du 16 septembre 2025 de la [10] tendant à : DEBOUTER les consorts [J]-[X] de leur demande visant à voir déclarer l’action de la [10] irrecevable ; Les CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Vu l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. SUR CE Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l’article 771 du code civil que : « L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat ». L’article 772, alinéa 1er, du même code précise : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi » En l’espèce, il est constant que par jugement en date du 17 septembre 2020 le Tribunal judiciaire de BEZIERS a condamné Madame [U] [J] à payer à la SA [10] la somme de 132 903,16 euros avec intérêts au taux de 4 % sur la somme de 124 731,04 euros et au taux légal sur la somme de 3741,93 euros à compter du 7 décembre 2016. En vertu de cette décision une inscription d’hypothèque judiciaire a été prise par la [10] sur les droits appartenant à Madame [U] [X] sur le bien immobilier suivant : Une maison d’habitation sise à [Adresse 11]. Ce bien avait été initialement acquis par Madame [U] [X] avec son époux décédé Monsieur [V] [J] suivant acte de Maitre [K], notaire, en date du 6 décembre 1988. La [10] a, suivant exploit de Maître [W] [I], commissaire de justice, en date du 12 avril 2022, fait délivrer à Monsieur [G] [J], fils de Monsieur [V] [J] et héritier de ce dernier, une sommation de prendre parti et d’exercer l’option successorale sur la succession de son père. Ainsi et à défaut d’avoir pris parti dans le délai de deux mois de cet acte, Monsieur [G] [J] est réputé avoir accepté purement et simplement la succession de son défunt père conformément aux dispositions des articles 771 et 772 du Code Civil susvisés. Monsieur [G] [J] soutient que la sommation d’avoir à prendre parti ne lui a pas été signifiée à personne de sorte qu’il n’a jamais été touché personnellement et n’a donc pu prendre connaissance de cet acte. Il justifie, en outre, avoir enregistré le 21 mai 2024 une déclaration de renonciation à la succession de son père [V] [J]. Monsieur [G] [J] en déduit, dès lors, qu’il n’existe pas d’indivision entre lui et Madame [U] [X] sur le bien sis à [Localité 5] de sorte que la banque demanderesse n’a aucun intérêt à agir contre lui et que l’action en licitation partage doit être déclarée irrecevable. Toutefois, force est de constater que la sommation d’avoir à prendre parti a été signifiée « à étude » selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Il résulte de l’acte de signification que « un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile. » Ainsi, Monsieur [G] [J] ne peut valablement soutenir ne pas avoir été personnellement touché par la sommation litigieuse en ce qu’il lui appartenait, tel que prévu par les dispositions légales applicables en la matière, de se rendre à l’étude de Maître [W] [I], commissaire de justice, afin de prendre possession de l’acte Ainsi, le délai de deux mois imparti a valablement couru à compter de la sommation et à défaut d'avoir pris parti dans ce délai, Monsieur [G] [J] a perdu le droit de renoncer à la succession, de sorte que l’acte de renonciation établi par lui le 21 mai 2024 est inopérant. En conséquence, la demande de fin de non-recevoir des consorts [X]-[J] sera rejetée et l’action en licitation partage formée par la [10] déclarée recevable. Sur les autres demandes Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [G] [J] et Madame [U] [X] seront condamnés aux dépens de la procédure d’incident. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [G] [J] et Madame [U] [X] de leur demande de fin de non-recevoir ; DECLARE l’action de la [10] recevable ; CONDAMNE Monsieur [G] [J] et Madame [U] [X] aux dépens de l’incident ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée en date du 12 février 2026 à 10 heures. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 795 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 789 du Code de procédure civilearticle 656 du Code de procédure civile. Il résularticle 656 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Section 6
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
696555f6cdc6046d4710a207
Données disponibles
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- Résumé officiel
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