Tribunal JudiciaireChamb. référés(sup 10000)
Tribunal Judiciaire · Chamb. référés(sup 10000) — 9 janvier 2026
- ECLI
- 696558facdc6046d4710d4f4
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Ordonnance du : 09 Janvier 2026 N° RG 25/00747 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33N3 N° Minute : 26/7 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocats au barreau de BEZIERS DEMANDEUR D'UNE PART ET Monsieur [O] [N] [Adresse 3] [Localité 4] DÉFENDEUR non comparant ni représenté D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Violaine MOTA, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 09 Décembre 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [Z] [Y], en date du 19 novembre 2025, de Monsieur [O] [N] tendant à le voir condamner à effectuer ou faire effectuer les travaux de la façade par un professionnel, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre à le voir condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Vu l’absence de comparution de Monsieur [O] [N], régulièrement assigné et avisé de l’audience selon procès-verbal de recherches infructueuses, Vu l’audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle Madame [Z] [Y] a repris ses demandes, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, MOTIFS Sur l’obligation de faire Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé. En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable. En l’espèce, Madame [Z] [Y] expose avoir acquis auprès de Monsieur [O] [N] un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] le 21 novembre 2023. Elle explique que ce dernier s’était engagé à finir les travaux de la façade au cours du mois de janvier 2024. Elle indique cependant que lesdits travaux n’ont pas été réalisés, provoquant des infiltrations et traces dans son logement. L’acte de vente authentique en date du 21 novembre 2023 stipule que « Précision étant ici faite que les parties sont convenues entre elles de procéder à la fin des travaux de la façade courant janvier. » Or, cette disposition ne permet pas d’affirmer que la réalisation de la fin des travaux de façade est mise à la seule charge du vendeur, Monsieur [O] [N]. Par ailleurs, il convient de relever que la demanderesse ne produit aux débats aucune disposition contractuelle faisant état de l’engagement de Monsieur [O] [N] à réaliser lesdits travaux. Dès lors, il apparaît qu’il existe un doute sur l’étendue de l’obligation au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de rejeter la demande de condamnation sous astreinte. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [Z] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déboutons Madame [Z] [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [N] sous astreinte ; Condamnons Madame [Z] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chamb. référés(sup 10000)
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
696558facdc6046d4710d4f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA