Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69655c9acdc6046d471110a3
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 94 796 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2026 N° RG 25/01886 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2YJ5 N° de minute : S.A.HLMIRP INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE c/ S.A.S. EVANCIA DEMANDERESSE S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007 DEFENDERESSE S.A.S. EVANCIA (BABILOU) [Adresse 4] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 novembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2014, la société anonyme d’habitations à loyer modéré INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a donné à bail à la société par actions simplifiée KID’S COOL, aux droits de laquelle est venue la société EVANCIA (BABILOU) suite à un transfert universel de patrimoine, des locaux sis [Adresse 3] à [Adresse 9] ([Adresse 7]) moyennant un loyer annuel en dernier lieu de 286 euros/M²/SU, payable mensuellement et d'avance pour une activité de création et gestion de structures d’accueil petite enfance. Par actes sous seing privé en date du 22 juillet 2016, deux emplacements de parking sis [Adresse 2] ([Adresse 7]) ont en supplément, été donnés à la location moyennant chacun un loyer mensuel de 60 euros, payable mensuellement et à terme échu. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société EVANCIA, pour une somme de 9.947, 96 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait assigner la société EVANCIA devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 février 2025, - ordonner l'expulsion de la société EVANCIA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, - fixer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des taxes, charges et accessoires jusqu'à la libération des locaux et condamner la société EVANCIA au paiement de cette indemnité d’occupation, - condamner la société EVANCIA à lui payer la somme provisionnelle de 24.705, 14 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2025 inclus avec intérêts légaux, - condamner la société EVANCIA au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et le coût de la levée de l’état des inscriptions. A l’audience du 26 novembre 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a confirmé oralement les termes de son assignation et actualisé le montant de la dette à la baisse, à savoir à la somme de 19.363, 89 euros au mois de novembre 2025 inclus. Bien que régulièrement assignée (dépôt à l’étude), la société EVANCIA n' a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : < le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, < le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, < la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la clause résolutoire mentionnée dans le bail à l’article 20 prévoit un délai d'effet d'un mois, et produit donc tous ses effets. Concernant le commandement de payer, il a été régulièrement délivré à l'adresse des lieux loués. Le commandement du 13 janvier 2025 précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 9.947, 96 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date du 8 janvier 2025. Toutefois, il ne mentionne pas expressément les échéances auxquelles les sommes se rapportent et aucun décompte n’est annexé au commandement. Dès lors, le bailleur n’a pas permis au locataire de motiver la critique du décompte. Il existe donc une contestation sérieuse sur les effets du commandement de payer . Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ni sur les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation. Sur la demande de provision S'agissant du paiement par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au vu du décompte produit par la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, l'obligation de la société EVANCIA au titre des loyers, charges et taxes à la date du 1er novembre 2025 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 19.363,89 euros (échéance de novembre 2025 incluse), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société EVANCIA, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2025Je n’ai pas mis à compter du commandement pour la somme de 9.947,96 euros et de l’assignation pour le surplus car j’ai considéré le commandement irrégulier . Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société EVANCIA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société EVANCIA à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE la somme de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, Condamne par provision la société EVANCIA à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 19.363, 89 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires arrêté au 1er novembre 2025 (mois de novembre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2025 ; Condamne la société EVANCIA à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société EVANCIA aux entiers dépens, en ce non compris le coût du commandement ; Rejette le surplus des demandes, Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À [Localité 8], le 09 janvier 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle L. 145-41 du code de commercearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69655c9acdc6046d471110a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA