Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69656316cdc6046d4711852f
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 150 456 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/02309 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYMI 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 06 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 03 Novembre 2025 ENTRE : E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [M] [J], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir ET : Madame [I] [L] née le 27 Mai 2000 demeurant [Adresse 3] non comparante JUGEMENT : Par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à effet du 23 février 2024, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Madame [I] [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 224,12 euros outre une provision sur charges de 70,16 euros. Par courrier simple du 14 mai 2024, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). L'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 27 février 2025 à Madame [I] [L] : un commandement de fournir les justificatifs de souscription à une assurance habitation,un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 613,34 €. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 30 avril 2025, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [I] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut d'assurance, - à titre subsidiaire, de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement, - à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement, - d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [L], - de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, afin de tenir compte de l'absence d'assurance locative, faisant courir tout risque sur l'immeuble, ce par application des dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, - de condamner Madame [I] [L] au paiement des sommes suivantes : 1 309,07 € au titre de sa créance locative dues au 28 avril 2025 (mois de mars 2025 inclus), somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux, à compter du mois d’avril 2025,200,00 € à titre de dommages et intérêts,100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens. L'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 2 mai 2025. L'audience s'est tenue le 3 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Lors de l’audience, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, représenté par Madame [M] [J], gestionnaire contentieux munie d'un pouvoir délivré par la directrice générale, s'est désisté de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de bail et à l'expulsion de la locataire, indiquant que celle-ci a définitivement quitté les lieux. En outre, le bailleur a actualisé à la somme de 1 504,56 € sa créance locative, échéance du mois de mai 2025 inclus. Madame [I] [L], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé en raison de l'absence de la locataire aux rendez-vous proposés. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de la défenderesse Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse. Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers A l'audience, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE s’est désisté de ses demandes relatives au constat du jeu de la clause résolutoire et l’expulsion de Madame [I] [L]. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1504,56 euros, échéance du mois de mai 2025 inclus. Au regard des différents justificatifs fournis, la créance de l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE est justifiée tant dans son principe que dans son montant. Il convient par conséquent de condamner Madame [I] [L] à payer la somme de 1 504,56 €, échéance du mois de mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers par l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par celui-ci sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, la somme de 1 504,56 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [I] [L] au paiement des dépens ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69656316cdc6046d4711852f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA