Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 9 janvier 2026
- ECLI
- 696566f7cdc6046d4711d1bf
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 502 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° DOSSIER : N° RG 25/00632 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRGD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026 DEMANDERESSE : Madame [J] [R] née le 31 Décembre 1971 à DUNKERQUE Batiment B3 Appt 23 192 avenue Georges Guyemer 13300 SALON DE PROVENCE comparante en personne DEFENDEUR : Monsieur [F] [H] né en 1953 au MAROC 24 rue Jentelin 2ème étage 13160 CHATEAURENARD non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Alain PAVILLON Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH PROCÉDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 décembre 2025 Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JANVIER 2026 les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JANVIER 2026 EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [R], domiciliée bâtiment B3 au 192 de l’avenue Georges Guynemer à Salon-de-Provence (13300), a donné à bail à M. [F] [H], né le 1er janvier 1953, un appartement à usage d’habitation, sis 24, rue Jentelin à Châteaurenard (13160), par contrat du 19 juillet 2023 prenant effet le 1er août suivant, moyennant un loyer mensuel de 400 euros. Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 2 septembre 2025, Mme [R] a assigné en référé M. [H] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir: - l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [H] et de tous occupants éventuels de son chef, - la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, - la condamnation de M. [H] à verser à Mme [R] la somme provisionnelle de 3820 euros, arrêtée au 27 août 2025, et représentant les loyers et charges impayés, - la condamnation de M. [H] à payer, à titre provisionnel à Mme [R], une somme égale au montant du dernier loyer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés, - la condamnation de M. [H] à payer à Mme [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de M. [H] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire. L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er décembre 2025 : Mme [R] y a été présente et le locataire absent. A la barre, Mme [R] a produit un état du compte locatif de son locataire qui montre que son locataire, après avoir partiellement payé le loyer de novembre 2024, n’a plus payé un seul loyer jusqu’au jour de l’audience. Il semblerait qu’à la retraite depuis novembre 2024, il réside régulièrement au Maroc. Ainsi, au 30 novembre 2025, la dette s’élève à la somme de 5 020 euros. Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux. Enfin, elle réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens. Malgré la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) en mai 2025, malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales en septembre suivant, aucun diagnostic social et financier sur la situation de M. [H] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, Mme [R] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [H], par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025. Conformément à l’article susvisé, Mme [R], par courrier reçu le 22 mai 2025, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de M. [H]. Le 2 septembre 2025, Mme [R] a assigné M. [H] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice déposé à étude. Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 3 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er décembre 2025. Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de Mme [R] est déclarée recevable. Sur les loyers et charges impayés Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, Mme [R] produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 30 novembre 2025, qui montre que M. [H] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 5 020 euros de loyers et charges. Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Par conséquent, il convient de condamner M. [H] à payer cette somme à Mme [R], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 2 620 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 200 euros et à compter de la date de la présente ordonnance pour un montant de 1 200 euros. Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». En l’espèce, M. [H] n’a pas comparu à l’audience pour faire part de sa situation et aucune enquête sociale et financière ne met le Juge en mesure de déterminer si l’intéressé peut apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel. Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [H]. Sur la clause résolutoire et l’expulsion L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, que «tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le commandement de payer délivré le 21 mai 2025 n’a produit aucun effet à l’issue des deux mois qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 19 juillet 2023 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 21 juillet 2025 à minuit. Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [H] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser Mme [R] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux. Sur l’indemnité d’occupation du logement Le contrat de location étant rompu à compter du 22 juillet 2025 et M. [H] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cet état de fait, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, et de condamner M. [H] à son paiement mensuel à compter du 1er décembre 2025 (la période comprise entre le 22 juillet et le 30 novembre 2025 étant déjà incluse dans les 5 020 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux loués et restitution des clés. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [H] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée. Sur l’article 700 du Code de procédure civile L'équité commande de condamner M. [H] à payer à Mme [R] la somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable la demande en référé de Mme [J] [R], La RECEVONS partiellement en ses demandes, CONDAMNONS M. [F] [H] à payer à Mme [J] [R] la somme provisionnelle de 5 020 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 pour un montant de 2 620 euros, à compter du 2 septembre 2025 pour un montant de 1 200 euros et à compter du 9 janvier 2026 pour un montant de 1 200 euros, CONSTATONS l’acquisition, au 22 juillet 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 19 juillet 2023, DISONS que M. [F] [H] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux sis 24, rue Jentelin à Châteaurenard (13160), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, A défaut, ORDONNONS l'expulsion de(s) (l') occupant(s), avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique, AUTORISONS Mme [J] [R] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l’)expulsé(s), CONDAMNONS M. [F] [H] à payer à titre provisionnel à Mme [J] [R] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés, CONDAMNONS M. [F] [H] à payer à titre provisionnel à Mme [J] [R] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS M. [F] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 696 du Code de procédure civile et en raiarticle 1343-5 du code civil
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696566f7cdc6046d4711d1bf
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