Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6965674dcdc6046d4711d85c
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : Monsieur [K] [Z] 1 86 07 14 118 392 74 REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : S.A.R.L. SPE HABITAT Activité : N° RG 23/00467 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IRIS Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026 Demandeur : Monsieur [K] [Z] 671 Rue du Chemin Vert 14123 IFS Représenté par Me RETOUT, substituant Me MORICE, Avocat au Barreau de Caen ; Défendeur : S.A.R.L. SPE HABITAT 6 chemin de Courcelles 14120 MONDEVILLE Représentée par Me BINET, Avocat au Barreau de Caen ; Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9 Représentée par M. [R], muni d’un pouvoir régulier, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté, Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025, puis prorogée au 17 Décembre 2025, puis prorogée au 12 Janvier 2026, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à -Monsieur [K] [Z] -Me Xavier MORICE - S.A.R.L. SPE HABITAT -Me Monique BINET -CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS EXPOSE DU LITIGE : Le 3 juin 2020, M. [C] [U], gérant de la société SPE habitat (la société), a rempli une déclaration d’accident du travail indiquant que, le même jour à 10 heures 05, alors qu’il effectuait la peinture d’une toiture, M. [K] [Z] a été victime d’un sinistre par chute causant la fracture ouverte du pied droit. Un certificat médical initial du même jour, établi par un médecin du centre hospitalier de Caen, accompagnait cette déclaration et mentionnait une “fracture ouverte calcaneum droit en médial cauchoix 2 + luxation du chopard” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2020. L’accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados selon décision du 22 juin 2020. Le 16 mai 2022, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste et le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre de licenciement du 12 juillet 2022. L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 16 mai 2022. Selon décision du 24 novembre 2022, la caisse a fixé à 40 % dont 5 % à titre professionnel le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [Z], en raison d’importantes “séquelles douloureuses et fonctionnelles d’un traumatisme complexe de la cheville droite avec luxation talienne et fracture ouverte cauchoix 2 du calcaneum multiopérée chez un technicien installateur licencié pour inaptitude.” Faute de conciliation sur une éventuelle faute inexcusable de l’employeur, M. [K] [Z], suivant requête du 31 août 2023, déposée le 1er septembre 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître cette faute et fixer l’évaluation des préjudices subis. Suivant requête dont les termes ont été soutenus oralement à l’audience par son conseil, M. [Z] demande au tribunal : - de juger que l’accident survenu le 3 juin 2020 est consécutif à la faute inexcusable de la société, - d’ordonner la majoration maximale de la rente servie, - d’ordonner réparation intégrale du préjudice subi, Avant dire droit : - d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices subis, - de mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société, - de condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnel, à charge pour la caisse d’en récupérer le montant auprès de la société, - de déclarer le jugement commun à la caisse, - de condamner solidairement la société et la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. La société s’en rapporte oralement à justice lors de l’audience. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal : - de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, - de faire application de l’article L. 453-3-1 du code de la sécurité sociale, - de dire que, dans le cadre de son action récursoire, elle pourra recouvrer auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance, - de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée, - de débouter M. [Z] de sa demande de condamnation solidaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de rejeter toute demande d’exécution provisoire de la présente décision. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. I- Sur la faute inexcusable de l’employeur : Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine. M. [Z] fait valoir, au soutien de ses prétentions, que l’employeur avait conscience du danger lié au travail en hauteur, qu’il n’a pourtant reçu ni information ni formation particulière et ne disposait d’aucun équipement de protection individuelle ou collective. Le salarié ajoute qu’aucun mode opératoire n’avait été défini et que la société ne dispose d’aucun document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). La société s’oppose à la reconnaissance de sa faute inexcusable mais ne livre aucun moyen de défense et la caisse s’en rapporte également à justice sur ce point. En l’espèce, il ressort du récit écrit attribué à M. [L], collègue de travail présent sur les lieux dont le témoignage n’est pas contesté, que l’une des échelles a glissé de la toiture, entrainant M. [Z] dans sa chute jusqu’au sol. En outre, M. [V], inspecteur du travail, a adressé un courrier à la société le 10 décembre 2020 indiquant établir un procès-verbal d’infraction à son égard pour les faits d’emploi “de travailleur sur toiture sur un chantier du bâtiment sans respect des règles de sécurité” à défaut de dispositif contre les chutes de hauteur en toiture. De plus, l’inspecteur du travail a relevé “des négligences et/ou imprudences par non respect du DUER, par l’absence de modes opératoires et défaut de formation de travail en hauteur due aux travailleurs.” Il apparaît donc, à la lecture de ces documents, que la société n’était pas dotée d’un DUERP ou n’a pas respecté celui-ci en matière de travail en hauteur sur toiture alors quelle aurait dû avoir conscience du danger par application des dispositions de l’article R. 4534-85 du code du travail imposant des mesures appropriées pour éviter toute chute lorsque les salariés sont appelés à intervenir sur un toit. La société aurait donc dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [Z] et n’a pas pris les mesures de protection nécessaire pour l’en préserver, la fixation de deux échelles de toit sur une gouttière étant impropre à assurer la protection du travailleur. Aucune attestation de formation spécifique n’est par ailleurs fournie par l’employeur. Dans ces conditions, il convient de retenir que la faute inexcusable de l’employeur a causé l’accident du travail dont a été victime M. [Z] le 3 juin 2020. II- Sur la majoration de rente: Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du même code, c’est-à-dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Dès lors qu’il n’est ni établi ni argué que M. [Z] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum. Il résulte des termes de l’article L. 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente allouée à la victime d’un accident du travail consécutif à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime. En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant, auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. III- Sur la mesure d’expertise et la provision : En application de l’article L. 452-3 du même code la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L. 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il est désormais admis que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Afin d’évaluer précisément les préjudices subis par M. [Z], un éclairage médical est nécessaire au tribunal qui ordonnera une mesure d’expertise à cette fin, selon les modalités prévues au présent dispositif. En outre, M. [Z] produit des documents médicaux attestant de ce qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales, y compris pour la reprise de complications, et qu’il demeure atteint d’une incapacité permanente partielle physiologique de 35 %. Les lésions initiales dues à une chute de plusieurs mètres de hauteur ont en outre contribué à un préjudice important si bien qu’il convient d’allouer à M. [Z] une indemnité provisionnelle de 7 000 euros. IV- Sur l’action récursoire de la caisse : Aux termes de l’article L. 452-3 d code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La caisse fera donc l’avance des frais d’expertise et de l’indemnité provisionnelle dont elle recouvrera le montant auprès de l’employeur. V- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire : Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens et à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant d’un litige opposant le salarié à l’employeur, les demandes dirigées contre la caisse, partie appelée pour se voir déclarer commune la décision, seront rejetées. Enfin, la nature de l’affaire n’impose pas que soit ordonnée l’exécution provsioire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe : Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [K] [Z] le 3 juin 2020 a pour cause la faute inexcusable de la société SPE habitat, Fixe au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [Z] conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, Dit que la majoration de la rente suivra la majoration de l’état de santé de M. [Z], Déclare la présente décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, Avant dire droit, Ordonne une expertise médicale, Commet pour y procéder M. [O] [P], médecin légsiste,Centre hospitalier mémorial de Saint-Lô, Unité médico-judiciaire, 50000 Saint-Lô, valentin.ambert@ch-stlo.fr , médecin expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Caen, avec la mission suivante : - convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix, - prendre connaissance de tous documents utiles, - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, - examiner M. [K] [Z], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 3 juin 2020 en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs, - donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [Z] compris entre la date de l'accident dont il a été victime et sa consolidation, telle que fixée par la caisse, en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage, voire le cas échéant de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée, - décrire la nature et l'importance du préjudice de souffrances physiques et morales lié à l'accident du travail, avant consolidation fixée par la caisse, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7, - décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique lié à l'accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation fixée par la caisse, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7, - décrire la nature et l'importance du préjudice d'agrément lié à l'accident du travail, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7, - dire s'il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l'accident du travail, d'éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l'assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d'adaptation dans son environnement - habitat, transport, aide à la personne), - évaluer la nécessité de l’aide d’une tierce personne, dire pour quelle durée selon les périodes considérées, - décrire et évaluer, selon un barème dont l’expert indiquera les références, le déficit fonctionnel permanent (DFP) postérieur à la date de consolidation retenue par la caisse et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, - évaluer un éventuel préjudice sexuel, - procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige, Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, Dit que : - l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation, - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance, - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, - l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, - l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction, - l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), Fixe la rémunération de l'expert pour cette expertise à la somme de 1 250 euros H.T, soit 1 500 euros T.T.C. (TVA incluse), Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 20 février 2026, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, - M. [Z] est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus, Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure, Accorde à M. [Z] une provision d'un montant de 7 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, Renvoie M. [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail, Dit que l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra s'exercer contre la société SPE habitat , Dit que la société SPE habitat devra s'acquitter auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise, Condamne la société SPE habitat aux dépens, Condamne la société SPE habitat à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [Z] de ses demandes dirigées contre la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados sur le fondement des article 696 et 700 du code de procédure civile, Déboute M. [Z] de sa demande tendant à voir assortir la présente décision de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente E. LAMARE C. ACHARIAN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6965674dcdc6046d4711d85c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA