Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6965675dcdc6046d4711d983
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN N° RG : N° RG 25/00541 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMYU Minute N° ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 08 Janvier 2026 Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN Assistée de Véronique ACCARD, Greffier Tenant audience publique de RÉFÉRÉ ENTRE DEMANDEUR(S) Madame [S] [F] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 106 ET DÉFENDEUR(S) Madame [T] [L] demeurant [9] [Adresse 6] représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 60 S.A.S. [9] dont le siège social est sis [Adresse 6] non représentée Madame [D] [U] demeurant [Adresse 5] non représentée Monsieur [R] [Z] demeurant [8], [Adresse 4] non représenté LE COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à Me Marion AUDAS - 106, Me Jean-michel DELCOURT - 60 EXPÉDITIONS à CPAM DU CALVADOS dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 06 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 16 mai 2024 à laquelle il convient de se reporter, M. [E] [K] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant Mme [S] [F] à Mmes [T] [L], [D] [U], médecins, M. [R] [Z], médecin, à la [9] et la CPAM du Calvados avec pour mission principale d'apprécier notamment si les actes et soins qui ont été prodigués à la demanderesse au sein de la Société [9] ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science ainsi que de décrire les lésions et séquelles qui en seraient la conséquence ; Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 19 septembre 2025, Mme [S] [F] a fait assigner Mmes [T] [L], [D] [U], médecins, M. [R] [Z], médecin, la [9] et la CPAM du Calvados afin d'étendre la mission de l'expert judiciaire aux questions suivantes : L'apophysomégalie bilatérale était-elle réelle et justifiait-elle la réalisation d'une opération de réduction mammaire ? Quelle était l'indication de l'opération de réduction mammaire ?Une faute médicale ne peut-elle pas être retenue à l’encontre du docteur [T] [L] pour apparition de l'hématome en post op ? pour l’absence de prélèvement infectieux ?Les mesures d'asepsie ont-elles été respectées ?L'examen médical de Madame [F] a-t-il été suffisant ? A l’audience du 06 novembre 2025, Mme [S] [F], représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance et demande à ce que l’expert s’adjoint les services d’un sapiteur infectiologue ou d’un chirurgien esthétique. En réponse, le docteur [T] [L], par l’intermédiaire de son conseil, conclut, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Mme [S] [F] et sollicite la condamnation de la demanderesse, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la désignation du docteur [E] [K] pour procéder à un complément d’expertise avec même mission que précédemment et en étendant la mission, apporter réponse aux questions posées par la demanderesse dans son acte introductif d’instance, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur en chirurgie plastique et un sapiteur en infectiologie. Mme [D] [U] et M. [R] [Z], la [9] et la CPAM du Calvados, régulièrement assignés, sont absents et non représentés à l’audience. Par notes en délibéré du 12 décembre 2025, les conseils de Mme [F], Mme [U] et M. [Z] ont par ailleurs sollicité la réouverture des débats, les deux derniers n’ayant pas été informés par leur consoeur de la procédure en cours. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension de la mission d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement. En l’espèce, Mme [S] [F] sollicite d’étendre la mission de l’expert judiciaire à l’examen des questions suivantes : L'apophysomégalie bilatérale était-elle réelle et justifiait-elle la réalisation d'une opération de réduction mammaire ? Quelle était l'indication de l'opération de réduction mammaire ?Une faute médicale ne peut-elle pas être retenue à l’encontre du docteur [T] [L] pour apparition de l'hématome en post op ? pour l’absence de prélèvement infectieux ?Les mesures d'asepsie ont-elles été respectées ?L'examen médical de Madame [F] a-t-il été suffisant ? Toutefois, l'avis de l'expert pour l’extension de sa mission telle que sollicitée par la demanderesse n’ayant pas été communiqué à la juridiction, et ce en contradiction avec les dispositions de l'article 245 al 3 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 9 h 00 afin de constater en l’espèce le recueil de l’avis de l’expert ou tirer les conséquences de son absence. Cette réouverture des débats permettra en outre la constitution d’avocat par l’ensemble des parties ainsi qu’un débat contradictoire. PAR CES MOTIFS Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du jeudi 12 Février 2026 à 9 h 00 afin de constater le recueil de l’avis de l’expert sur l’extension sollicitée de la mesure d’expertise ou tirer les conséquences de son absence ; RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ; En foi de quoi, l’ordonnance a été signée par le président et le greffier, La greffière, La première vice-présidente, Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
Articles de loi cités
article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. A titrearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6965675dcdc6046d4711d983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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