Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 8 janvier 2026
- ECLI
- 696567b9cdc6046d4711e0a3
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN N° RG : N° RG 25/00573 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNDG Minute N° ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 08 Janvier 2026 Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN Assistée de Véronique ACCARD, Greffier Tenant audience publique de RÉFÉRÉ ENTRE DEMANDEUR(S) S.A.R.L. M INVEST dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10 ET DÉFENDEUR(S) Syndicat des coproroétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 Madame [N] [C], demeurant [Adresse 7] non représentée Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 15] non représenté Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 16] représenté par son syndic, M. [G] [X]. dont le siège social est sis [Adresse 11] non représentée S.C.I. ALERICK dont le siège social est sis [Adresse 11] non représentée LE COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à Me Alain OLIVIER - 10, Me Jean-jacques SALMON - 70 EXPÉDITIONS à Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 12] non représenté Madame [B] [U], demeurant [Adresse 12] non représentée Ville de [Localité 16] Agence Voirie dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 06 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Vu les assignations délivrées par la société M INVEST le 15 septembre 2025 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16], représenté par son syndic, le cabinet M et J-M THOMAS, à Mme [N] [C], M. [M] [C] (les époux [C]), au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16], représenté par son syndic, M. [G] [X], à la société ALERICK, M. [R] [U], Mme [B] [U] et la Ville de [Localité 16] (Agence Voirie) ; A l'audience du 06 novembre 2025, la société M INVEST, représentée par son conseil, sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de constater l'état des immeubles environnant la parcelle KY n°[Cadastre 4], située [Adresse 9] à [Localité 16], sur laquelle est prévue des travaux de reconstruction d’un immeuble après réalisation de travaux de désamiantage et de démolition. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16], par l’intermédiaire de son conseil, formule les protestations et réserves d’usage. Les époux [C] sont présents à l’audience mais non représentés. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16], M. [G] [X], la société ALERICK, M. [R] [U], Mme [B] [U] et la Ville de [Localité 16], régulièrement assignés, sont absents et non représentés à l’audience. MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble appartenant à la société M INVEST situé [Adresse 9] à [Localité 16] a été entièrement détruit à la suite d’un incendie survenu le 6 août 2025. La société M INVEST a pour projet la reconstruction de cet immeuble après réalisation de travaux de désamiantage et de démolition. Ces travaux peuvent avoir des répercussions sur les propriétés voisines notamment sur les parcelles KY [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par ailleurs, la Ville de [Localité 16], chargé du service des voiries, est également susceptible d’être concernée par les futurs travaux. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16] ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise et les époux [C], non représentés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16], M. [G] [X], la société ALERICK, M. [R] [U], Mme [B] [U] et la Ville de [Localité 16], absents à l’audience, ne sont pas en mesure de s’y opposer. Dès lors, au regard de l'importance de l'opération immobilière projetée, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision. Sur les dépens La société M INVEST, demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [Y] [P] ([Courriel 17]), expert auprès de la cour d'appel de Caen, avec pour mission de : Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,Se rendre sur les lieux ([Adresse 6], [Adresse 10] et [Adresse 11], [Localité 16]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Visiter les immeubles, bâtiments et constructions mitoyens et voisins du programme immobilier projeté par la société requérante et ceux susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés,Indiquer l'état d'avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;Dresser un état des lieux technique et environnemental des existants (réseaux, immeubles, voirie) ainsi que tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins ;Dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations inhérentes à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté,Donner un avis sur le risque éventuellement encouru par les immeubles, terrains, et ouvrages environnants, en raison du mode opératoire prévu par les travaux envisagés, et le cas échéant, les travaux propres à y remédier,Dire à son avis, s'il convient ou non en cas d’urgence par suite de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de travaux à éviter toute aggravation, Se rendre sur les lieux après achèvement des travaux afin de les visiter et dresser un état descriptif et qualitatif, intérieur et extérieur, accompagné si nécessaire de photographies, en mentionnant le cas échéant l’existence d’évolution par rapport à l’état descriptif initial; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 08 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ; DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ; DISONS que la société M INVEST devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 5 000 € (cinq mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 08 mars 2026 ; DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNONS la société M INVEST aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ; En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier. La greffière, La première vice-présidente, Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
696567b9cdc6046d4711e0a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA