Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6965697ccdc6046d4712036d
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 1 224 874 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/02239 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NILV En date du : 12 janvier 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du douze janvier deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026. Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : La S.A.S. ELLIPSE DENTALE prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1] représentée par Me Aurélie BOUKORRAS, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et par Me Vincent THOMAS, avocat au barreau de GERS avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [E] [D] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Aurélie BOUKORRAS - 0145 Me Amandine ERITZIAN - 282 EXPOSE DU LITIGE La SAS ELLIPSE DENTALE exerce une activité de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Monsieur [E] [D] est chirurgien-dentiste, exerçant à [Localité 3] (83). Dans le cadre de leurs relations professionnelles, Monsieur [E] [D] a régulièrement sollicité la SAS ELLIPSE DENTALE pour la réalisation de travaux de prothèse dentaire, sur la base de bons de commande, accompagnés d’empreintes et d’indications techniques. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2022, la SAS ELLIPSE DENTALE a mis en demeure Monsieur [E] [D] de régler la somme de 12 248,74 €, ramenée à 10 022,74 € après versement d’un acompte de 2 226 €. Par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2022, la SAS ELLIPSE DENTALE a assigné Monsieur [E] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir le paiement d’une provision. Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés a rejeté la demande, considérant que si l’existence de la dette n’apparaissait pas contestable en son principe, son montant ne pouvait être déterminé sans contestation sérieuse . Par acte du 3 avril 2024, la SAS ELLIPSE DENTALE a saisi le tribunal judiciaire de Toulon au fond et sollicite la condamnation du défendeur en paiement. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, la SAS ELLIPSE DENTALE, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil sollicite de: -CONDAMNER Monsieur [D] [E] au paiement d’une somme de 10 022,74€ au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2022, -CONDAMNER Monsieur [D] [E] au paiement d’une somme de 360 € (40 € x 9 factures) au titre de l’article L 441-10 du Code de commerce -CONDAMNER Monsieur [D] [E] au paiement d’une somme de 1 503,41 € au titre de la clause pénale - CONDAMNER Monsieur [D] [E] au paiement d’une somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive -CONDAMNER Monsieur [D] [E] au paiement d’une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens À l’appui de ses demandes, la SAS ELLIPSE DENTALE soutient que la créance est justifiée par les bons de commande, les factures émises et le grand livre client, et fait valoir que les règlements invoqués par Monsieur [E] [D] ont été intégralement imputés. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, M. [D], sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1315 et 1353 du code civil sollicite de : -DEBOUTER la SAS ELLIPSE DENTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -CONDAMNER la SAS ELLIPSE DENTALE à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER la SAS ELLISPE DENTALE aux entiers dépens. Monsieur [E] [D] conclut ainsi au rejet de l’ensemble des demandes. Il fait valoir que les bons de commande produits sont dépourvus de prix, que les factures produites sont pour l’essentiel des factures pro forma non numérotées, et qu’un grand nombre de chèques émis et encaissés par la SAS ELLIPSE DENTALE n’ont pas été comptabilisés dans le grand livre client. Il soutient qu’aucune créance certaine, liquide et exigible n’est démontrée et sollicite la condamnation de la SAS ELLIPSE DENTALE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens . * Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 10 octobre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 10 novembre 2025 à 14 heures. La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026. MOTIFS Sur l’existence et le montant de la créance Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient dès lors à la SAS ELLIPSE DENTALE d’établir l’existence de la créance qu’elle invoque, son montant et sa cause. En l’espèce, la SAS ELLIPSE DENTALE produit plusieurs bons de commande établis par Monsieur [E] [D]. Toutefois, il est constant que ces bons de commande ne comportent aucune indication de prix. Si le prix n’a pas nécessairement à être mentionné dans l’acte, encore faut-il qu’il soit déterminé ou déterminable par référence à des éléments objectifs, indépendants de la seule volonté de l’une des parties. La SAS ELLIPSE DENTALE se prévaut de l’application de ses conditions générales de vente et d’un catalogue tarifaire cependant, elle ne démontre pas, par des éléments probants, que ces documents auraient été régulièrement portés à la connaissance du défendeur et acceptés par lui pour chacune des commandes litigieuses. En outre, le montant total des factures pro forma et de « factures » qui n’auraient pas été honorées ne correspond pas à la somme de 10 022,74 € réclamée, sans qu’un tableau de correspondance clair entre bons de commande, factures, livraisons et règlements ne soit établi. De plus, M. [D] justifie pour chaque facture présentée de s’être acquitté de la somme due par différents paiements. La demanderesse ne rapportant aucune correspondance entre les paiements effectués et les factures édités, en l’état, le tribunal ne peut s’assurer du bienfondé de la créance au vu du peu de lisibilité des documents transmis ne permettant pas de mettre en reliefs des impayés et de les imputer à des factures précise. Et ce d’autant, comme déjà évoqué que le montant des factures transmises ne correspond pas à la créance alléguée. Dans ces conditions, le tribunal constate que la SAS ELLIPSE DENTALE ne rapporte pas suffisamment la preuve certaine et non équivoque du solde de créance qu’elle invoque. La demande principale en paiement sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes La demande au titre de la clause pénale est accessoire à la créance principale. En l’absence de démonstration d’une créance certaine, liquide et exigible, cette demande ne peut qu’être rejetée. Les demandes fondées sur l’article L. 441-10 du code de commerce et sur une prétendue résistance abusive supposent également l’existence d’une dette impayée. Dès lors que celle-ci n’est pas établie, ces demandes seront rejetées. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile La SAS ELLIPSE DENTALE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En équité, chaque partie conservera la charge des frais de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DÉBOUTE la SAS ELLIPSE DENTALE de l’ensemble de ses demandes; DIT que chaque partie conservera la charge des frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS ELLIPSE DENTALE aux entiers dépens ; Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle L 441-10 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 441-10 du code de commerce et sur une préten
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6965697ccdc6046d4712036d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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