Tribunal JudiciaireC18-POLE SOCIAL
Tribunal Judiciaire · C18-POLE SOCIAL — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69657307cdc6046d4712bce9
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 693 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 Janvier 2026 N° RG 25/00375 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZQD Demandeur Défendeur U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES TSA 61021 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY M. [T] [S] 23 Route de Secheron 73000 JACOB BELLECOMBETTE Non comparant EN PRESENCE DE : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2025, avec l'assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par : - Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - [J] [E] assesseur collège non salarié - [U] [C] assesseur collège salarié DÉBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2025, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2026. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2025, M. [T] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 juin 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 30 juin 2025 pour les 2ème et 3ème trimestres 2024 et 1er trimestre 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 6935 Euros. M. [T] [S] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il est retraité depuis 2019. L'audience s'est tenue le 12 novembre 2025. Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de : VALIDER la contrainte délivrée le 24 juin 2025 au titre des échéances des 2ème et 3ème trimestres 2024 et 1er trimestre 2025 pour la somme de 2355 euros,CONDAMNER M. [T] [S] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 2355 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, - DEBOUTER M. [T] [S] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER M. [T] [S] aux dépens. L'U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son nouveau montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification. M. [T] [S], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 septembre 2025, ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. » Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». M. [T] [S], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l'U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposant sera condamné au paiement des frais. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [S] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort, REJETTE l'opposition formée par M. [T] [S] ; VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 juin 2025 après mise en demeure infructueuse, pour les 2ème et 3ème trimestres 2024 et 1er trimestre 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 6935 Euros actualisé à 2355 Euros ; CONDAMNE M. [T] [S] à payer à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 2355 Euros (deux mille trois cent cinquante-cinq euros) ; RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [T] [S] au paiement de ces sommes ; CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile). Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 643 du Code de procédure civilearticle L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C18-POLE SOCIAL
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69657307cdc6046d4712bce9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA