Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 janvier 2026
- ECLI
- 696573c3cdc6046d4712cbde
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00018 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTBW Madame [S] [H] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 12 Janvier 2026, Minute n° 26/23 Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS Partie non comparante, ni représentée 2) Madame [S] [H] 165 chemin Lintier Bat C Les vergers 06220 VALLAURIS née le 06 février 1964 actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Antibes Partie comparante assistée de Me Sabrina ZAKRAOUI, substituant Me Léa HAMIDOUCHE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe 4°) Madame [G] [F] ([C]) 8 avenue Walkanaer 06000 NICE es qualitès de curateur, partie non comparante, ayant transmis un rapport pour l’audience Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 09 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 12 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 04 janvier 2026, Madame [S] [H] a été admise à compter du 04 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 04 janvier 2026 par Madame [E] [V], sa sœur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 04 janvier 2026 par le Docteur [K], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes. Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente présente une décompensation anxio-délirante avec menace de personnes munie d’une paire de ciseaux, ayant fugué du service hier. Il est relevé qu’elle se serait rendue chez sa sœur, se sentant en danger dans son propre appartement, et qu’à l’évocation d’un retour en service de psychiatrie où elle était hospitalisée, elle se serait montrée agressive vis-à-vis de sa sœur, niant toute pathologie psychiatrique et refusant les soins. Il souligne une désorganisation importante du discours chez la patiente ave des coq-à-l’âne, et des réponses à côté et une soliloquie traduisant un probable processus hallucinatoire sous-jacent. Il souligne une absence de critique par la patiente de la fugue, une compliance aux soins uniquement passive, concluant à un comportement imprévisible et fluctuant dans ce contexte. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 05 janvier 2026 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente des idées délirantes de persécution à thématique de vol envers les soignants au premier plan, le discours et le comportement étant désorganisés avec des réponses à côté. Il souligne qu’il n’existe aucune conscience des troubles et que la patiente se montre hermétique aux explications médicales et demande sa sortie malgré la sévérité de son état. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 07 janvier 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation, il note un contact réservé avec la patiente, avec un faciès figé ainsi qu’une rigidité posturale traduisant un très probable trouble du schéma corporel. Il note que la patiente est calme sur le plan psychomoteur et que le discours est dans l’ensemble organisé, normofluent, mais empreint d’idées délirantes à thématique de persécution et mégalomaniaque. Il conclut à une conscience des troubles très fragile, comme l’illustre la précédente fugue rendant nécessaire la poursuite des soins selon les mêmes modalités. Par décision du 07 janvier 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Janvier 2026 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente ne critique pas sa fugue du service et nie tout trouble du comportement lors de cette dernière. Il relève que l’adhésion aux soins reste très précaire et qu’elle présente encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique ainsi que celle d’autrui. L’[C], en qualité de la curatrice de la patiente, a fait parvenir un rapport comprenant des informations sur la situation de cette dernière, et s’en remettant à l’avis médical quant à la poursuite de la mesure actuelle. A l’audience, Madame [S] [H] a indiqué être en accord avec la poursuite de la mesure. Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [H] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [H] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. Compte tenu de l’existence d’une conscience très fragile par la patiente de ses troubles et du précédent de fugue, le maintien de la mesure s’impose dans l’intérêt de cette dernière afin d’éviter un risque de rupture prématurée qui risquerait de compromettre son intégrité ainsi que celle d’autrui. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [H] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Madame [S] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [H] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a étéarticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
696573c3cdc6046d4712cbde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA