Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 6 janvier 2026
- ECLI
- 696574dfcdc6046d4712e163
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° minute : 26/5 N° RG 25/00399 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FZS5 du 06 Janvier 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Grosse à Me BONNET Copies aux avocats, service des expertises le06 JANVIER 2025 Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 06 Janvier 2026 a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit : Composition : Madame [...], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne Assistée de [...], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [R] [S], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Anne-marie BONNET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 55 ET : S.D.C. RESIDENCE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété la SAS PARENT-GOURGUE représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122 M. [U] [T], demeurant [Adresse 7], actuellement [Adresse 3] représenté par Maître Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 43 Intervenant volontaire : GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant A l’audience du 02 Décembre 2025 Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte authentique en date du 22 novembre 2011, Madame [R] [S] a fait l’acquisition auprès de Madame [J] [V] divorcée [I], dans la résidence [Adresse 5], copropriété, les lots n°607 et 188, du lot n°607 comporte au rez-de-chaussée du bâtiment F, côté ouest, un appartement de type 3 pièces comprenant une entrée, une cuisine, un séjour avec loggia, deux chambres, une salle de bains, un WC ainsi que la jouissance d’un jardin privatif ; ainsi que du lot n°188 comprenant, dans le bâtiment H, un emplacement de parking souterrain. Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Madame [R] [S] a fait assigner Monsieur [U] [T] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire. Au soutien de ses demandes, elle explique que de multiples inondations dont deux provenant d’un défaut de récupération des eaux pluviales au droit des portes-fenêtres des deux chambres en une constituée par un dégât des eaux généré par le logement de son voisin du 1er étage, Monsieur [T], se sont manifestés dès 2020. En janvier et février 2021, des travaux d’assèchement de son appartement ont été entrepris suite à l’inondation causée par les eaux pluviales de la copropriété, avec reprise des revêtements muraux des chambres. Des travaux étaient également réalisés dans le logement de M. [T]. Or en septembre 2021, elle constatait que la grille d’entrée d’air au niveau de sa salle de bains était obstruée par du béton ou du mortier. Ces éléments ont été vérifiés par un technicien lequel ne concluait à aucune obstruction ni dysfonctionnement ; Un rapport en recherche de fuite réalisé par la société ABC le 31 juillet 2023 concluait à un phénomène de condensation sur paroi froide aggravé par l’absence de ventilation mécanique. En avril 2025, elle constatait un écoulement d’eau depuis la grille de ventilation de la salle de bains provoquant une inondation. Le rapport en recherche de fuite de la SAS ARAZ EAU du 6 mai 2025 estimait que cet écoulement est causé par des défauts d’étanchéité de la douche de l’appartement [Adresse 4], celui de M. [T] ; il était précisé que les défauts se situent au niveau du joint sanitaire périphérique et d’une baguette d’angle verticale décollée. Un autre dégât de eaux avait lieu le 4 juin 2025. La demanderesse constatait également des fissures infiltrantes avec écaillement d’enduit au plafond de la loggia côté séjour, ce qui correspondait au plancher du balcon de son voisin ainsi qu’au plafond de son balcon côté chambre ; ces fissures étaient situées dans des éléments de gros œuvre constituant les parties communes ; Ces désordres étaient constatés par constat de Commissaire de Justice en date du 12 août 2025. Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, Monsieur [U] [T] sollicite de : -constater qu’il formule toutes protestations et réserves ; -déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la GROUPAMA D’HOC ; Réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, il explique qu’en avril 2025, sa voisine constatait un écoulement d’eau provoquant l’inondation de son appartement. Il précisait être assuré auprès de la GROUPAMA D’OC laquelle souhaite intervenir volontairement à l’instance. Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sollicite de donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée sous réserve des protestations et réserves d’usage en la matière. Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 2 décembre 2025, la Caisse de réassurances mutuelle agricoles GROUPAMA D’HOC sollicite de : -Recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’HOC, -Donner acte à la compagnie d’assurance GROUPAMA D’HOC qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicité et qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage ; -Condamner Mme [S] aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle explique qu’elle entend intervenir volontairement à la présente instance en sa qualité d’assureur responsabilité civile habitation de Monsieur [T]. La décision était mise délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2026, les parties présentes ayant été avisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'intervention volontaire : En vertu de l’article 31 du Code de Procédure Civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ; En vertu cependant de l'article 325 du Code de procédure Civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des partis par un lien suffisant ; En vertu de l'article 330 du Code de Procédure Civile, l'intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir les prétentions d'une partie ; En l'espèce, il ressort de l’attestation d’assurance de la compagnie d’assurance GROUPAMA d’HOC du 20 juin 2025, qu’elle est l’assureur responsabilité civile copropriétaire bailleur location non meublée de M. [T] sur la période du 20 juin 2025 au 18 septembre 2025 En conséquence, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la compagnie d’assurance GROUPAMA d’HOC. Sur la demande d'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ; En l'espèce, il ressort de : -De l’expertise amiable du cabinet EUREXO PJ en date du 9 octobre 2024 que les désordres de moisissures dans l’air sont concomitants à la succession des dégâts des eaux de la période novembre-décembre 2020 et travaux été 2021 et que la grille de ventilation de la salle d’eau obstruée est probablement concomitante aux travaux dans le logement du 1er étage ; -Du rapport en recherche de fuite de la SAS ARAZ EAU en date du 6 mai 2025 que l’écoulement qu’a pu observer Mme [S] depuis la grille de ventalisation de sa salle d’eau est causé par des défauts d’étanchéité de la douche de l’appartement [Adresse 4]. Les défauts d’étanchéité du joint sanitaire périphérique et de la baguette d’angle verticale décollée ont été constatés ; -du procès-verbal de constat de Commissaire de justice en date du 12 août 2025 que des fissures sont visibles au plafond de l’appartement de Mme [S], que la peinture est écaillée au plafond et qu’une fissure s’étend de la baie vitrée jusqu’au mur de l’angle droit, et que la peinture est écaillée et cloquée au niveau des plafonds dans plusieurs endroits de l’appartement. Il était également constaté des traces de moisissures A l’aune de ces éléments force est de constater que la demanderesse justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations. En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort, RECEVONS l'intervention volontaire de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’HOC ; ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder M [W] [D], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, • se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, • se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat • relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, • en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux; • dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....), • indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, • indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état, • préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier; • rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, • mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorogation accordée,, DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant, FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [R] [S] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, sauf à être dispensée du versement de ladite consignation si elle justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle, DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime , DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction , DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur; RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ; DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre , DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction , DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; LAISSONS les dépens à la charge du demandeur. La présente ordonnance a été signée par Mme [...], vice-présidente, juge des référés et par Madame [...], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENT
Articles de loi cités
article 748-1 du code de procédure civile et de larticle 31 du Code de Procédure Civilearticle 325 du Code de procédure Civilearticle 330 du Code de Procédure Civilearticle 145 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
696574dfcdc6046d4712e163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA