Tribunal JudiciaireChambre 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69657b79cdc6046d4713591a
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 22 900 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026 --------- N° RG 25/00127 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C5LT NATAF : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D) MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 JANVIER 2026 DÉCISION : CONTRADICTOIRE DEMANDEURS : Monsieur [Z] [Y], né le 25 Novembre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE Madame [R] [C], née le 31 Octobre 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE DÉFENDEURS : Monsieur [H] [T] [D], né le 04 Septembre 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [P] [T], né le 10 Septembre 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-011019 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES) Représenté par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE Copie certifiée conforme Me Eyssartier, Me Delpy le 08/01/2026 Madame [B] [U] - [T], représentée par son père Monsieur [P] [T], née le 05 Juillet 2013 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE DÉBATS : Audience Publique du 04 Décembre 2025 Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive, Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier, Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 08 Janvier 2026. ❖ EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte pris en l’étude de Maître [I] Notaire à [Localité 6] le 12 octobre 2023, Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [C] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [H] [T] et Madame [B] [U] - [T] d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] cadastrée AE [Cadastre 4], 00 ha 04 a 96 ca, pour la somme de 229 000 €. Très rapidement après leur entrée dans les lieux Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [C] ont constaté la présence d’humidité dans leur salle à manger, leur cuisine et leur salle de bain et en ont informé le 3 décembre 2023 Monsieur [P] [T], père de Monsieur [H] [T], qui avait participé à la construction en particulier sur la couverture, puis en mars 2024 pour lui demander quand il pouvait intervenir sur leur toit. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2025, Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [C] ont mis en demeure Monsieur [P] [T] de procéder à la reprise des désordres en sa qualité d’artisan. Le 27 janvier 2025, Monsieur [P] [T] a fait aux acquéreurs une proposition de reprise de travaux. Des échanges sont ensuite intervenus entre les parties sur la prise en charge par Monsieur [P] [T] de l’essentiel des travaux. Le 8 octobre 2025, Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [C] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [W], Commissaire de Justice aux termes duquel il est constaté des traces d’humidité dans les plafonds de la cuisine, de la salle d’eau, des traces de moisissures sous la fenêtre dans la cuisine, une installation électrique qui pourrait ne pas être aux normes et d’un toit plat en bac acier qui n’aurait pas de relevé de faïtage ni de feutrine. En suite, Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [C] ont fait établir des devis d’électricité, de couverture, de plomberie et de plaquisterie aux fins de remédier aux non conformités. Par acte du 4 novembre 2025, Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [C] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde Monsieur [H] [T], Madame [B] [U] - [T] et Monsieur [P] [T] aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir réserver les dépens. Ils soutiennent que les vendeurs et Monsieur [P] [T] ont engagé leur responsabilité dans les malfaçons et non conformités affectant l’immeuble vendu, s’agissant d’une auto-construction. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, Monsieur [H] [T], Madame [B] [U] - [T] et Monsieur [P] [T] formulent protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée. La décision sera contradictoire. MOTIFS Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, que Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [C] justifient d’un motif légitime d'établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d'ordonner une expertise aux frais avancés des demandeurs. Demandeurs à l’expertise, Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [C], conserveront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d’expertise du bien sis [Adresse 5] appartenant à Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [C] et commettons pour y procéder : Monsieur [O] [J] E-mail : [Courriel 8] Adresse : [Adresse 3] [Localité 2] Tél. portable : [XXXXXXXX01] avec mission pour lui de : 1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants, 2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble litigieux ; le décrire et dire s'il présente les désordres invoqués dans l’assignation ; dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ; indiquer si les désordres sont généralisés et évolutifs ; 3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité ; préciser la date d’apparition des désordres ; indiquer si les désordres étaient préexistants à la vente et qu’ils pouvaient être connus des parties lors de la vente ; indiquer si des travaux ont été réalisés après l’achat à l’initiative de Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [C], dans l’affirmative, les décrire, préciser le cas échéant quel(s) professionnel(s) est/sont intervenus et indiquer si ces travaux ont été de nature à causer les désordres dénoncés ; 4°/dire si les travaux effectués sur l’ouvrage sont conformes aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte techniques ; 5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par ses propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée ; 6°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants ; 7°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ; 8°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par les demandereurs du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations ; 9°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 10°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; 11° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; 12°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; 13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise, DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise, PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie, RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique, PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé, FIXONS à 2.000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [C] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf s’ils bénéficient de l'aide juridictionnelle, DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert, DISONS que l'expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision, RAPPELONS que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, DISONS qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime, DISONS que Monsieur [Z] [Y] et Madame [R] [C] conserveront provisoirement la charge des dépens par eux engagés, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69657b79cdc6046d4713591a
Données disponibles
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