Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 1 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6965947ccdc6046d47154e70
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/00404 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGXW Madame [N] [O] /c Monsieur [X] [W] 5@@àà@@RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 25/00404 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGXW Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me SAHED LEJRI, Me SCHOTT le Délivrance copie certifiée conforme à Me SAHED LEJRI, Me SCHOTT le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 dans l’affaire entre : Madame [N] [O] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2024-005304 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représentée par Me Wahiba SAHED-LEJRI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 110 - partie demanderesse - ET Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier A STATUE COMME SUIT : N° RG 25/00404 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGXW Madame [N] [O] /c Monsieur [X] [W] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 juin 2025 ; DONNE ACTE à Madame [N] [O] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE des époux : Madame [N] [O] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11] et Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2023 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Madame [N] [O] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11] * Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] ; RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 26 novembre 2024 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ; DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 12 janvier 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 1
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6965947ccdc6046d47154e70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA