Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6965ecc4cdc6046d471bd1a1
- Date
- 12 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 12 JANVIER 2026 (n°10 /2025, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05241 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX5J Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 juillet 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 04 août 2025 Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 07 mars 2025 APPELANT Monsieur [S] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuel PLAZANET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0129 INTIMÉE S.A.R.L. [5] N° SIRET : 905 03 2 4 70 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sarah DELON-BOUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : R030 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 31 octobre 2025, Vu l'absence d'observations écrites, Vu les conclusions d'appelant adressées le 31 octobre 2025, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 20 octobre 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 6], le 12 janvier 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 913-8 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 12 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6965ecc4cdc6046d471bd1a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel