Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 janvier 2026
- ECLI
- 6965ef92cdc6046d471c08e4
- Date
- 10 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00150 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQX7 Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2026, à 10h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [E] [S] né le 22 décembre 1974 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 10 janvier 2026 à 13h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 10 janvier 2026 à 13h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 04 février 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2026, à 12h51, complété à 12h57, par M. [E] [S] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [E] [S] est un ressortissant sénégalais qui est entré en France en 2025. Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande la mainlevée de la mesure en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge : a. Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individualisé En application de l'article L.741 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit et procéder à un examen individualisé de la situation personnelle de l'étranger. En l'espèce, l'autorité préfectorale s'est bornée à reprendre des considérations générales, sans analyser concrètement la situation personnelle, familiale et administrative de M. [E] [S], notamment sa présence en France depuis juillet 2025, sa coopération avec les autorités judiciaires et l'existence d'une procédure judiciaire en cours. b. Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement Conformément à l'article L.741 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative ne peut être maintenue que pour le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Or, il ressort des pièces de la procédure qu'aucune perspective réelle et raisonnable d'éloignement n'était établie à la date de l'audience, aucune diligence utile et effective n'ayant été démontrée par l'administration. c. Sur le caractère disproportionné de la mesure et l'existence d'une alternative M. [E] [S] présente des garanties de représentation suffisantes, notamment une adresse stable à [Localité 2] et la détention d'un passeport en cours de validité, une assignation à résidence constituait une mesure suffisante et proportionnée, permettant d'assurer le suivi administratif sans porter une atteinte excessive à la liberté individuelle. 1. Or, en premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé que M. [S] ne souhaite pas exécuter la mesure mais rester sur le territoire national, et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. En effet, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. 2. En second lieu, au surplus, aucun élément fournis à l'appui de la demande ne permet de justifierqu'il soit mis fin à la rétention, au regard de l'insuffisance des garanties de représentation, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties. S'agissant des diligences intervenues, l'intéressé n'indique pas en quoi des éléments seraient manquants à ce stade, alors qu'il ne conteste pas que les autorités consulaires ont été saisies, qu'il reste environ 25 jours de rétention et que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas la motivation retenue par le premier juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 10 janvier 2026 à 15h25. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6965ef92cdc6046d471c08e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel