Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6965ef9ccdc6046d471c09aa
- Date
- 12 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00146 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQX3 Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2026, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [K] [H] [W] né le 10 juin 2007 à [Localité 5], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 10 janvier 2026 à 12h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 10 janvier 2026 à 12h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure intoduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 26/00128 et celle introduite par le recours de M. [M] [K] [H] [W] enregistré sous le n° RG 26/00129, déclarant le recours de M. [M] [K] [H] [W] recevable, rejetant le recours de M. [M] [K] [H] [W], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [K] [H] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 janvier 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 09 janvier 2026, à 16h34, par M. [M] [K] [H] [W] ; - Vu les observations reçues le 10 janvier 2026 à 15h08, par M. [M] [K] [H] [W] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. En l'espèce, - s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis (séjour chez des amis en France, vie en Espagne avec une activité professionnelle et souhait d'y repartir rapidement) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge au titre de l'absence de garanties de représentation effectives, ne font pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apportent aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L.741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné lors de son audition du 03 janvier 2026 dans le cadre de sa retenue alors qu'il avait été contrôlé dans le secteur de la gare d'[2], il a déclaré être venu à pied depuis l'Espagne comme touriste, être sans domicile fixe et sans ressources et avoir l'intention de rester sur le territoire français, seuls éléments portés à la connaissance du préfet pour sa prise de décision et non démentis, y compris s'agissant d'un billet d'avion pour un aller simple entre [Localité 1] et [Localité 3] à son nom en date du 11 décembre 2025 et d'une simple attestation d'hébergement en date du 03 janvier 2026 ; - la déclaration d'appel d'une part, est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant du moyen pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, puisque cette déclaration d'appel ne précise pas, en l'espèce, quels seraient le ou les éléments qui font défaut, et d'autre part, n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré alors qu'elle ne fait pas plus état que devant le premier juge et, a fortiori, ne justifie pas de la remise d'un passeport en cours de validité au service de police ou de gendarmerie au titre de l'assignation à résidence sollicitée malgré une copie à la procédure, document de voyage indispensable à son examen - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. Les observations reçues ne sont pas de nature à permettre une autre analyse. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 12 janvier 2026 à 10h02 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 1 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6965ef9ccdc6046d471c09aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel