Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 janvier 2026
- ECLI
- 6965f96bcdc6046d471cccf9
- Date
- 11 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 26/00244 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWXQ Nom du ressortissant : [R] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [R] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 11 JANVIER 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 11 JANVIER 2026 à 14h30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 1] ET INTIMES : M. [W] [R] né le 26 Novembre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA1 Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 10 janvier 2026 à 20 heures 19, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 18 heures 22 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [W] [R], accompagnée d'une demande d'effet suspensif; Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes en ce qu'il ressort du rapport du 15 décembre 2025 versé au dossier et mentionné par le premier juge, qu'il ne respecte pas le cadre imposé de l'hébergement en famille d'accueil mis en place par l'Aide sociale à l'Enfance de l'Isère dans le cadre du dispositif d'accompagnement jeune majeur. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [W] [R] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République. Disons en conséquence que [W] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 12 janvier 2026 à 10 heures 30 Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Emeraude LOLLIA Marie CHATELAIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6965f96bcdc6046d471cccf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel