Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2026
- ECLI
- 6965fad8cdc6046d471ce9ce
- Date
- 11 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00040 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCU N° de Minute : 44/26 Ordonnance du dimanche 11 janvier 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [K] Né le 02 Avril 2001 à [Localité 4] De nationalité turque Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [T] [V] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Hélène SWIERCZEK, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 janvier 2026 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 11 janvier 2026 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 10 janvier 2026 rendue et notifiée à 11h18 à M. [J] [K] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 janvier 2026 à 13h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [K], de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 06/01/2026 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour et valablement notifiée. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 10/01/2026, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [K] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel du 10/01/2026 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de son appel, l'appelant fait valoir que: - son état de santé est incompatible avec la rétention administraive, dès lors qu'il souffre de calculs renaux qui l'obligent à uriner fréquemment et d'un syndrome de l'intestin irritable, qui lui cause des diarrhées sévères. - l'administration n'a pas procédé aux diligences nécessaires dès son placement en rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention administrative : Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. En l'espèce, s'il résulte d'une traduction du dossier médical en ligne de que M. [J] [K] présente des pathologies, constituées à la fois par des calculs rénaux et par un syndrôme de l'intestin irritable, il n'établit pas qu'ils ne puissent accéder aux soins adéquats au sein du Cra, alors que les symptomes qu'il invoque par ailleurs l'obligent essentiellement à disposer d'un accès aux sanitaires, dont l'existence au sein du Cra n'est pas contestée. Aucune incompatibilité avec la rétention administrative n'est par conséquent établie. Sur les diligences aux fins d'éloignement Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En l'espèce, il convient d'observer qu'aucun moyen n'est véritablement articulé par M. [J] [K], dès lors que son mémoire en appel se limite à indiquer que 'l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès mon placement en rétention', sans caractériser en fait un tel défaut de diligences. Pour autant, il résulte de la procédure que l'administration a formulé une demande de routing dès le 06/01/2025 pour permettre son éloignement, et qu'une demande de laisser-passer a été adressée à la même date au consulat de Turquie, de sorte que les diligences nécessaires ont été réalisés dans un délai parfaitement raisonnable. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Hélène SWIERCZEK, Greffière Guillaume SALOMON, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 11 janvier 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [V] Le greffier N° RG 26/00040 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 44/[Immatriculation 1] Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [J] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [J] [K] le dimanche 11 janvier 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le dimanche 11 janvier 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER Le greffier, le dimanche 11 janvier 2026 N° RG 26/00040 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6965fad8cdc6046d471ce9ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel