Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2026
- ECLI
- 6965fadbcdc6046d471ce9e4
- Date
- 10 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCT N° de Minute : 26/43 Ordonnance du samedi 10 janvier 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé,absent non représenté INTIMÉ M. [E] [J] [F] Né le 11 Octobre 2001 à [Localité 3] (REP DU CONGO) De nationalité congolaise Domicilié [Adresse 1] absent, représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 janvier 2026 à 14 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4] le samedi 10 janvier 2026 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [E] [J] [F] en date du 08 janvier 2026 notifiée à 16 h 19 à M. LE PREFET DE LA SOMME ; Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DE LA SOMME par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2026 à 12 h 28 Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [J] [F] né le 11 octobre 2001 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO), de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 6 janvier 2026 notifié à 11h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours délivrée le 4 décembre 2023 par M. le préfet de Seine-et-Marne. M. le préfet'de la Somme a sollicité une prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours le 7 janvier 2026, reçue et enregistrée par le greffe à 13h50. ' A l'audience le conseil de M. [E] [J] [F] a sollicité le rejet de la demande de prolongation de la mesure en raison caractère excessif du délai de transport entre le commissariat d'[Localité 2], où l'intéressé s'est fait notifier son placement en rétention administrative, et le centre de rétention de [Localité 5]. Par décision du 8 janvier 2026 à 16h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de l'intéressé, a ordonné sa remise en liberté et lui a rappelé qu'il devait quitter le territoire français. ' Par requête recevable du 9 janvier 2026 à 12h28, M. le préfet de la Somme a formé appel de cette décision, sollicité son infirmation et demandé de prononcer le maintien en rétention de M. [E] [J] [F] pour une durée de 26 jours. ' Au soutien de sa déclaration d'appel, M. le préfet de la Somme indique que le délai théorique de transport de 1h30 a été rallongé en raison des conditions météorologiques ayant impacté la circulation'; de sorte que le délai de 2h30 dans lequel le transfert a été opéré n'apparait pas disproportionné ou déraisonnable. ' MOTIFS DE LA DÉCISION' ' Il convient de constater que par un arrêté du 8 janvier 2026 notifié à 18h20, M. [E] [J] [F] a été assigné à résidence par la préfecture de la [7] de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est'devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re'civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027). PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable mais sans objet ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [J] [F], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier Guillaume SALOMON, Président de chambre N° RG 26/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 26/43 DU 10 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , Maître Mathilde WACONGNE le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 10 janvier 2026 ''' [E] [J] [F] a pris connaissance de la décision du samedi 10 janvier 2026 n° 26/43 ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 26/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6965fadbcdc6046d471ce9e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel