Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6965fe55cdc6046d471d366f
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 26/12 Copie exécutoire à : - Me Valérie SPIESER Copie conforme à : - Me Thierry CAHN - greffe du JEX du TPRX [Localité 3] Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 Janvier 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01280 N° Portalis DBVW-V-B7J-IQA4 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Haguenau APPELANT : Monsieur [T] [F] [Adresse 1] Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en audience publique, un rapport ayant été présenté à l'audience, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN En présence de Mme [H], greffière stagiaire ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte notarié du 4 octobre 1999, la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la banque) a accordé à la Sarl Financière [Localité 4] Pins un prêt d'un montant initial de 3.600.000 francs, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 5,10 %. Ce prêt était notamment garanti par les cautionnements personnels et solidaires de la Sarl société d'exploitation hôtel-restaurant [Localité 4] pins (ci-après SEHP) et de M. [T] [F]. Le 14 juin 2012, la banque a déclaré au passif du redressement judiciaire de la SEHP sa créance au titre du cautionnement du prêt, pour un montant en principal de 330.309,86 euros, outre les intérêts au taux de 7,10 % l'an. Suivant procès-verbal du 6 juin 2023, la banque a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes de M. [F] pour un montant total de 80.302,30 euros. Par acte du 28 juin 2023, M. [F] a fait assigner la banque devant le juge de l'exécution de proximité de [Localité 3] sollicitant en dernier lieu de voir : - ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 juin 2023, à défaut, avant-dire droit, - condamner la banque sous astreinte de 50 euros par jour, dans les 8 jours de la signification de l'arrêt, à justifier de : ' l'auteur du versement de 129.889,71 euros du 20 octobre 2020, ' des poursuites engagées auprès de la Sofaris, respectivement son successeur, notamment la BpiFrance, ' de l'imputation des sommes versées par Maître [C], commissaire au plan de la SEHP, soit la somme totale de 65.460 euros (3.303 euros en 2014, 9.900, 9 euros en 2015, 19.218 euros en 2016, 33.030 euros en 2017), - réserver aux parties de conclure après cette production, en tout état de cause, - condamner la banque à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. M. [F] a fait valoir que les décomptes produits par l'huissier de justice et la banque faisaient ressortir que la Sarl Financière [Localité 4] pins était créditrice de la banque et que l'exécution poursuivie à l'encontre de la caution était mal fondée. Il a soutenu qu'un versement de 129.889,71 euros du 20 octobre 2020 était libératoire, que la Sofaris, devenue BpiFrance, était tenue en cas de défaillance du débiteur principal en qualité de copreneur et que des versements effectués par Maître [C], commissaire au plan de la SEHP, n'étaient pas comptabilisés. Le demandeur a indiqué qu'il n'avait pas été informé par la banque du montant principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus chaque année, de sorte que la banque devait être déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus et que les paiements effectués devaient s'imputer sur le capital. La banque a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. [F] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu que les contestations, à l'exception de celle relative à l'information annuelle de la caution, avaient déjà été jugées. La banque a fait valoir que le montant de la créance avait été établi par déclaration de créance admise au passif de la procédure collective de la SEHR [Localité 4] pins, caution personnelle et solidaire, et que le montant admis avait autorité de chose jugée à l'égard de tous les cofidéjusseurs solidaires. Elle a indiqué qu'il convenait de se référer aux seuls décomptes des commissaires de justice, des décalages pouvant exister entre les paiements effectués entre ses mains et les reversements à la créancière, que le versement de 129.889,71 euros du 20 octobre 2020 correspondait aux paiements directs émanant de la SEHR et des commissaires à l'exécution du plan et que Sofaris ne pouvait intervenir qu'après épuisement des voies d'exécution contre la débitrice principale et les cautions. Enfin, elle a précisé que les lettres d'information de la caution avaient été adressées par courriers simples qui ne sont pas revenus et qui ont donc été reçus par M. [F]. Par jugement contradictoire du 5 mars 2025, le juge de l'exécution a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] à payer à la Sa Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le demandeur se fondait exclusivement sur les articles 1254, 2302 du code civil, L 131-22 du code monétaire et financier et 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors que la compétence du juge de l'exécution et la contestation de la validité d'un acte d'exécution forcée de commissaire de justice étaient soumises à des dispositions spécifiques du code des procédures civiles d'exécution. M. [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 21 mars 2025. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [F] demande à la cour de : - déclarer le concluant recevable et fondé en son appel, y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, a condamné M. [F] à payer à la Sas banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [F] aux dépens, par conséquent et statuant à nouveau, - ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2023 et dénoncée le 6 juin 2023 selon ministère de la Selarl 2RW commissaires de justice, - condamner la banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances y compris ceux liés à la saisie attribution pratiquée. L'appelant invoque la jurisprudence de la Cour de cassation et soutient que les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ne font pas obstacle à ce qu'une caution, à l'encontre de laquelle a été pratiquée une mesure d'exécution forcée sur le fondement d'une décision l'ayant condamnée à exécuter son engagement, puisse invoquer devant le juge de l'exécution l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision. Il fait valoir qu'il convient, en conséquence, d'appliquer la sanction du défaut d'information annuelle de la caution dans le cadre de l'exécution forcée. M. [F] indique que la banque échoue à rapporter la preuve qu'elle a bien notifiée l'information due à la caution avant le 31 mars de chaque année et qu'en tout état de cause, les courriers dont elle se prévaut ne respectent pas les dispositions de l'article 2302 du code civil et L 313-22 du code monétaire et financier en ce qu'ils ne comportent aucun montant, ni la ventilation en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. L'appelant affirme que la caution peut se prévaloir du défaut d'information malgré l'admission de la créance dans le cadre du redressement judiciaire de SEHP, autre caution, pour un montant de 330.309,86 euros en capital le 5 septembre 2013, précisant que la banque ne justifie pas d'informations délivrées postérieurement au 5 septembre 2013. Il indique que la banque doit être déclarée déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus et que les paiements effectués à ce titre doivent s'imputer sur le capital, précisant qu'entre le 10 janvier 2015 et le 31 décembre 2021 une somme de 118.516,68 euros a été comptabilisée au titre des intérêts échus, outre 12.585,31 euros de frais, et que ces montants sont supérieurs à la somme de 80.302,30 euros réclamée dans le cadre de l'exécution forcée. M. [F] ajoute que la Sarl Financière [Localité 4] pins, débitrice principale, a versé 382.651,19 euros entre le 26 janvier 2015 et le 14 septembre 2021 et que ce montant doit s'imputer sur le capital dans les rapports entre la caution et la banque, de sorte que la créance est éteinte à l'égard de la caution. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 novembre 2025, la banque demande à la cour de : - rejeter l'appel, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner M. [F] aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La banque soutient que le montant admis dans le cadre d'une déclaration entre les mains des organes de la procédure collective du débiteur principal s'impose à la caution et qu'il convient de se référer aux décomptes des commissaires de justice en charge du recouvrement depuis 2015. Elle ajoute que les courriers d'information à la caution sont produits aux débats et précise qu'ils ont été adressés par courriers simples qui ne sont pas revenus, de sorte qu'ils ont été reçus par M. [F]. La banque affirme que l'appelant est de mauvaise foi puisqu'il a d'abord prétendu que tous les montants avaient été réglés, sans contestation sur le principe et l'existence de la caution, et qu'il prétend désormais que l'information ne lui a pas été délivrée, alors qu'il était en lien direct avec le débiteur principal dont il était co-associé. Elle précise que les avis d'opérations et les extraits de compte ont été transmis au débiteur principal sans la moindre contestation de la caution. Subsidiairement, l'intimée expose que l'intérêt légal reste dû en cas d'absence d'information de la caution. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 novembre 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut d'information annuelle de la caution : La prétention de M. [F] fondée sur le manquement de la banque au devoir d'information annuelle de la caution constitue un moyen de défense au fond, qui relève de la compétence du juge de l'exécution saisi de la contestation d'une mesure de saisie-attribution pratiquée en vertu d'un acte notarié. C'est donc à tort que le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Haguenau a dénié sa compétence pour statuer sur la contestation émise par M. [F]. Par ailleurs, la décision d'admission de la créance de la banque au passif de la procédure collective de la SEHP, passée en force de chose jugée, n'interdit pas à M. [F], caution solidaire, d'invoquer l'exception personnelle tirée de l'inobservation par la banque des obligations dont elle était tenue à son égard. En application des articles 2302 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier, applicables au litige s'agissant de l'information due antérieurement au 15 septembre 2021, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. La charge de la preuve du respect de cette information annuelle pèse sur le créancier. La jurisprudence considère qu'il ne suffit pas à une banque de produire les doubles des lettres qu'elle soutient avoir adressées à la caution, pour justifier du respect de son obligation d'information (Com., 9 février 2016, pourvoi n° 14-22.179, Bull. 2016, IV, n° 24). Le manquement à cette obligation d'information entraîne pour le créancier, la déchéance totale du droit aux intérêts et aux pénalités, hormis les intérêts légaux à compter de la mise en demeure de la caution (1ère Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.211). En l'espèce, la banque verse aux débats la copie des lettres d'information qu'elle déclare avoir expédiées à M. [F] au titre des années 2009 à 2021, sans toutefois justifier de leur envoi. En outre, la cour relève qu'à compter de 2012, ces lettres n'opèrent aucune ventilation du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. Ces éléments ne sauraient suffire à établir que la banque s'est acquittée de son obligation, conformément aux dispositions légales précitées, de sorte que la banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels échus d'un montant de 118.516,68 euros et qu'il ne peut être réclamé à la caution que le capital restant dû, après déduction des règlements. Or, le décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution fait apparaître que le solde dû au titre du prêt du 4 octobre 2019 est de 331.443,13 euros alors que les règlements effectués par le débiteur principal s'élèvent à la somme de 382.651,19 euros. Ainsi, après imputation des paiements sur le capital restant dû, il ne reste plus rien à payer pour la caution. Enfin, la banque ne justifie d'aucune mise en demeure de la caution, de sorte qu'elle ne saurait prétendre au bénéfice de l'intérêt légal. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution et statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande de mainlevée pour la totalité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande de M. [F] sur le même fondement dans la limite de la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Haguenau, Statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2023 par la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne sur le compte bancaire de M. [T] [F], DEBOUTE la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [T] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de la procédure de saisie-attribution. Le Greffier La Présidente
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6965fe55cdc6046d471d366f
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