Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 696608ebcdc6046d471e1a3d
- Date
- 12 janvier 2026
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 22/02971 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6HI Ordonnance n° 2026/M12 ORDONNANCE DE RADIATION Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier, Vu l'instance opposant : S.A.R.L. ALTEOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentant : Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante à S.A.S. MOBI DESIGN FRANCE Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée Vu l'appel interjeté par la SAS ALTEOR le 25 février 2022 à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 8 février 2022, Vu l'avis de fixation transmis le 27 juin 2025 par RPVA fixant la clôture au 18 novembre 2025 et la plaidoirie au 2 décembre 2025, Vu le courrier de Me [Localité 4] CHERFILS en date du 15 octobre 2025 nous informant de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS ALTEOR intervenu le 30 septembre 2025, Vu l'interruption de l'instance, Vu l'injonction à régulariser la procédure du 30 octobre 2025 faite aux avocats des parties : - informant les parties que les dates de clôture et de plaidoirie du 18 novembre 2025 et du 2 décembre 2025 sont annulées, - prescrivant de mettre en cause les organes de cette procédure collective ou de provoquer leur intervention volontaire, - de justifier d'une déclaration de créance au passif de cette procédure, dans le délai de deux mois à peine de radiation ; Vu les dispositions des articles 381, 382 et 383 du code de procédure civile ; Attendu qu'il n'a pas été donné suite, dans les délais impartis, à cette injonction ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence à radiation de l'instance pour absence de diligences des parties ; PAR CES MOTIFS Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours, -2- Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise. Fait à [Localité 3], le 12 janvier 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état copie délivrée aux avocats des parties le : 12 janvier 2026 copie adressée aux parties le : 12 janvier 2026 Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
696608ebcdc6046d471e1a3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel